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À l’heure actuelle, trois départements de l’UQO sont dirigés par intérim par le Doyen de la gestion académique. Le Syndicat des professeures et professeurs de l’UQO a contesté devant un arbitre cette situation car, à l’UQO, les doyens sont des cadres et non des professeurs. Or, cette pratique va contre les statuts de l’Université du Québec et de l’UQO, en plus de ne pas respecter la Convention collective des professeures et professeurs.

L’UQO aura 30 jours pour nommer de nouvelles directions dans les départements de relations industrielles, d’études langagières et de travail social. Considérant que la directrice ou le directeur du département constitue le seul supérieur hiérarchique d’une personne chargée de cours, ces changements sont susceptibles d’avoir un impact sur nous. Si vous éprouvez des difficultés avec votre direction de département, contactez-nous.

Consultez ci-dessous le communiqué du SPUQO.

SPUQO – L’arbitre Denis Provençal a rendu hier la sentence arbitrale relative à un grief syndical portant sur le processus de désignation des responsables de programme et des directions de département<http://bit.ly/2yT4tO2> (déposé le 6 octobre 2015, amendé en mars 2017). Rappelons que le VRER à l’époque des premiers faits établis dans le grief (Monsieur Denis Harrisson) avait choisi de nommer le doyen des études pour agir à titre de responsable intérimaire de deux programmes de cycle supérieur au Département des sciences comptables et que la VRER (Madame Sylvie de Grosbois) avait annulé en 2016 le processus règlementaire de désignation d’une direction de département et nommé le doyen de la gestion académique à titre de directeur du Département des études langagières. La sentence rendue hier est d’une importance capitale pour les professeures et professeurs et la gestion des programmes et des départements.

Dans sa sentence arbitrale, Me Provençal a donné raison au SPUQO et conclut que ces décisions du VRER et de la VRER contrevenaient non seulement à la Convention collective des professeures et professeurs, mais également à plusieurs articles du cadre règlementaire de l’UQ et de l’UQO. L’arbitre affirme ainsi que :

« [71] Le poste de directeur de département doit être assumé par un professeur. Non seulement les articles 1.09 et 10.04 de la convention le prévoient, mais également une lecture de la règlementation ne peut conduire à d’autres conclusions. L’article 3 du Règlement concernant la nomination des directeurs de département, des directeurs de module et des responsables des cycles supérieurs restreint l’éligibilité au poste de directeur de département qu’aux seuls professeurs réguliers. »

Par ailleurs, l’arbitre statue sans équivoque que les décisions du VRER et de la VRER dans ce dossier portent également atteinte au principe de cogestion, affirmé dans la Loi sur l’Université du Québec, qui établit un équilibre du pouvoir entre les membres de la communauté universitaire :

« [72] […] Pour les mêmes motifs que j’ai exprimés en regard du rôle de responsable de programme, je considère que le fait qu’une personne-cadre occupe les fonctions de directeur de département brise l’équilibre de l’exercice des pouvoirs au niveau des différentes instances universitaires. L’Université, comme employeur, ne peut tout simplement invoquer ses droits de gérance pour ne pas respecter l’article 10 du Règlement des études des cycles supérieurs, le Règlement concernant la nomination des directeurs de département, des directeurs de module et des responsables des cycles supérieurs. »

En rejetant l’argument invoqué par l’UQO selon lequel les décisions du VRER et de la VRER s’inscrivent en continuité avec des décisions prises par le passé et qu’elle prétend connues du Syndicat, l’arbitre conclut :

« [81]

Lorsque le Conseil d’administration de l’Université adopte des règlements, ils doivent être respectés et appliqués et, tant le Syndicat que l’Université en sa qualité d’Employeur et partie à une convention collective, ne peuvent s’y soustraire, sous réserve de l’article 2.04, ou prétendre à l’application d’une théorie comme la pratique passée ou l’Estoppel pour les rendre inapplicables à leur égard. »

L’arbitre réitère conséquemment au sujet des actions posées par le VRER et la VRER dans les dossiers dont il est question que :

« [82] Ce n’est pas uniquement les dispositions de la convention collective que l’Université en sa qualité d’Employeur n’a pas respectées, mais également les règlements de l’institution qui prévoit le mode de nomination du responsable de programme et du directeur de département. »

et que :

« [90] les droits de gérance de l’Université à titre d’employeur ne lui permettent pas de se substituer au Conseil d’administration. En conséquence, je fais droit à la demande du Syndicat d’annuler la nomination du doyen de la gestion académique à titre de directeur du Département d’études langagières le 1er décembre 2016. »

En conclusion, l’arbitre somme l’UQO à respecter la Convention collective des professeures et professeurs, son propre cadre règlementaire et celui contenu par la Loi sur l’Université du Québec. Il exige que l’UQO annule la décision de la VRER de nommer le doyen de la gestion académique à titre de directeur d’un département et applique les dispositions relatives à la désignation d’une ou d’un responsable de programme et de direction de département dans ces deux dossiers.

Cette sentence réaffirme le rôle incontournable des professeures et professeurs dans la gestion de l’université.

Cordialement,

Le conseil exécutif du SPUQO