Une personne chargée de cours ne peut donner plus de neuf (9) charges de cours ou l’équivalent par année, et plus de quatre (4) charges de cours ou l’équivalent par trimestre. Toutefois, une personne en période probatoire ne peut pas obtenir plus de deux (2) charges de cours dans un même trimestre.
(Clause 13.06)
Il est important de noter que toute fraction de charge de cours est cumulée au dossier. Par exemple, dans le cas d’un cours donné en supervision individuelle, cette fraction peut éventuellement nuire à l’obtention d’une 9e charge complète.
(Clause 12.05)
Exceptionnellement, selon la clause 9.16, un Département peut offrir une charge de cours en dépassement du maximum prévu à la clause 12.05 parmi les personnes chargées de cours candidates à celle qui satisfait aux EQE. Une telle charge de cours ne confère pas de pointage de priorité et la personne chargée de cours ne peut se voir attribuer plus d’une (1) charge de cours par année en vertu du présent alinéa.
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