Veuillez retrouver ci-dessous le texte de la Convention collective qui lie le SCCC-UQO à l’UQO. Cette Convention collective viendra à échéance le 31 décembre 2025. Toutefois, ce contrat de travail s’appliquera jusqu’à la ratification d’une nouvelle Convention collective. Les personnes chargées de cours de la clause réserve (clause 9.02) sont également couverts par cette Convention collective.
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Convention collective entre le SCCC-UQO et l'UQO
Période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025
ARTICLE 1 –DÉFINITIONS
1.01 Année
Désigne l’année universitaire commençant le 1er mai d’une année et se terminant le 30 avril de l’année suivante. L’année universitaire comporte trois (3) trimestres : le trimestre d’été, le trimestre d’automne et le trimestre d’hiver. Le trimestre d’été est réputé appartenir à l’année commençant le 1er mai.
1.02 Assemblée départementale
Désigne l’assemblée de tous les professeurs rattachés à un département. Ses fonctions sont, dans les limites de sa juridiction, d’adopter les politiques ainsi que les règles académiques et administratives nécessaires à la bonne marche et à l’orientation du département, telle la répartition des tâches d’enseignement.
1.03 Cadre
Désigne une personne nommée par l’Université à une fonction de direction et ne faisant partie d’aucune unité d’accréditation.
1.04 Charge de cours
Désigne une activité créditée d’enseignement non donnée par les professeurs de l’Université requérant de l’enseignement à des étudiants. Une charge de cours correspond à un groupe-cours, c’est-à-dire à un groupe d’étudiants inscrits à une activité créditée d’enseignement, mais elle peut aussi comprendre plus d’un groupe-cours ou plus d’un cours.
Les procédures des articles 7, 8, 9 et 12 relatives aux exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) et à la reconnaissance de ces exigences, à la liste de pointage de priorité, au processus d’attribution des charges de cours et aux tâches de la personne chargée de cours, s’appliquent autant à des cours de quarante-cinq (45) heures qu’à des cours de durée différente, ainsi qu’à des fractions de cours. Ces fractions sont déterminées entre autres par :
- La répartition de la tâche entre plusieurs personnes chargées de cours ou entre personnes chargées de cours et professeurs;
- La ou les thématiques portant sur une fraction du cours seulement.
Aux fins de l’article 9 touchant l’attribution des charges de cours, la charge de cours est comptabilisée en fonction qu’elle soit de quarante-cinq (45) heures. Ainsi, trois (3) cours de quinze (15) heures équivalent à une charge de cours.
1.05 Comité de programme
Désigne un comité de programme de l’Université du Québec en Outaouais.
1.06 Comité exécutif
Désigne le comité exécutif de l’Université du Québec en Outaouais formé par le conseil d’administration en vertu de la Loi sur l’Université du Québec.
1.07 Commission des études
Désigne la commission des études de l’Université du Québec en Outaouais.
1.08 Conjointe ou conjoint
Désigne la personne qui est mariée à la personne chargée de cours et qui cohabite avec elle; qui vit maritalement avec la personne chargée de cours et qui est père ou mère du même enfant; qui est de sexe différent ou de même sexe que la personne chargée de cours et, qui vit maritalement avec celle-ci depuis au moins un (1) an.
1.09 Conseil d’administration
Désigne le conseil d’administration de l’Université du Québec en Outaouais.
1.10 Conseil de module
Pour chaque module, on institue un conseil de module composé d’un nombre déterminé de professeurs parmi lesquels le directeur de module, d’un nombre égal d’étudiants, de deux (2) personnes chargées de cours ainsi que de personnes extérieures à l’Université choisies par le conseil de module et dont le nombre doit être inférieur au quart (1/4) du nombre total d’étudiants et de professeurs. La doyenne des études ou son représentant peut participer aux réunions avec droit de parole sans droit de vote.
1.11 Convention collective
Désigne la présente convention collective.
1.12 Cours ou cours stage
Désigne une activité créditée d’enseignement qui porte les caractéristiques suivantes : un sigle alphanumérique, un titre et un descriptif, à moins que le contexte n’indique un sens différent.
Nouveau cours
Tout cours nouvellement créé par la commission des études et ne paraissant pas dans la banque de cours de l’Université. Cette définition est aux fins d’application des clauses 9.14 et 9.15.
1.13 Département
Désigne une entité académique et administrative regroupant des professeurs, identifiés à une discipline, des disciplines regroupées ou à un champ d’études.
À l’École multidisciplinaire de l’image, laquelle constitue un département au sens de la clause 1.13, les unités et fonctions suivantes correspondent à celles définies dans les dispositions mentionnées ci-après :
- Assemblée professorale :
Clause 1.02 – Assemblée départementale
- Conseil de l’école :
Clause 1.10 – Conseil de module
- Directeur de l’école :
Clause 1.14 – Directeur de département
- Responsable des études de premier (1er) cycle :
Clause 1.15 – Directeur de module
- Unité de gestion des études de premier (1er) cycle :
Clause 1.21 – Module
1.14 Directeur de département
Désigne la personne nommée par l’Université à ce poste. À ce titre, cette personne agit comme supérieur immédiat de la personne chargée de cours.
1.15 Directeur de module
Désigne la personne nommée par l’Université à ce poste.
1.16 Directrice du Service des ressources humaines
Désigne la personne nommée par l’Université à ce poste.
1.17 Doyen de la gestion académique
Désigne la personne nommée par l’Université à ce poste. À ce titre, elle agit comme représentante officielle de l’Université aux fins de la négociation et de l’application de la convention collective.
1.18 Doyenne des études
Désigne la personne nommée par l’Université à ce poste.
1.19 Enseignement
Désigne les différentes activités d’enseignement données sous forme de cours, de séminaires, de laboratoires, d’ateliers, de supervisions de stages, de supervisions de cours, de tutorat (exception faite du tutorat effectué dans le cadre du programme comme tel), d’activités de synthèse ou selon toute autre méthode pédagogique approuvée par les instances universitaires compétentes.
1.20 Jours ouvrables
Du lundi au vendredi inclusivement à l’exception des jours fériés décrétés par l’autorité civile et des jours reconnus comme jours fériés par l’Université.
1.21 Module
Désigne un organisme institué aux fins de favoriser la poursuite par les étudiants des objectifs des programmes d’études de premier (1er) cycle : il correspond aux programmes d’études dont il a la responsabilité et aux groupes d’étudiants qui poursuivent le cheminement prévu par ces programmes. Il assure, avec les départements visés, la coordination auprès du personnel enseignant qui conseille des étudiants ou qui leur enseigne de même qu’à des personnes de l’extérieur qui relient le module au milieu professionnel ou social impliqué.
1.22 Parties
Désigne l’Université et le Syndicat.
1.23 Personne chargée de cours
Désigne toute personne couverte par l’accréditation décrite à la clause 3.01.
La personne chargée de cours désigne également une personne dont le contrat trimestriel est terminé, mais qui continue à bénéficier des dispositions des articles qui lui sont applicables après la fin de son contrat. Cette personne est également réputée continuer à faire partie du Syndicat pendant la durée de la présente convention collective.
1.24 Professeur
Désigne toute personne embauchée par l’Université comme professeur conformément au Certificat d’accréditation et à la convention collective du Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais (SPUQO).
1.25 Responsable de programme(s) d’études de cycles supérieurs
Désigne la personne nommée par l’Université à ce poste.
1.26 Salaire ou traitement
Désigne la rémunération totale versée à la personne chargée de cours en vertu des dispositions de la présente convention collective.
1.27 Secrétariat général
Désigne le Secrétariat général de l’Université du Québec en Outaouais.
1.28 Site de travail
Désigne le lieu de rattachement de la personne chargée de cours, soit le site de Gatineau ou le site de Saint-Jérôme incluant tous les campus et pavillons qui s’y rattachent.
1.29 Syndicat
Désigne le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec en Outaouais (CSN), accrédité le 21 mai 1993.
1.30 Université
Désigne l’Université du Québec en Outaouais instituée par les lettres patentes émises le 10 mars 1981 et ayant son siège social dans le territoire de la ville de Gatineau.
1.31 Vice-rectorat à l’enseignement et à la réussite
Désigne le Vice-rectorat à l’enseignement et à la réussite de l’Université du Québec en Outaouais.
1.32 Vice-recteur à l’enseignement et à la réussite
Désigne la personne nommée à ce poste par le conseil d’administration en vertu de la Loi sur l’Université du Québec.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.01 Durée de la convention collective
La présente convention collective entre en vigueur le jour de sa signature et le demeure jusqu’au 31 décembre 2025.
Elle n’a aucun effet rétroactif sauf pour ce qui y est expressément mentionné.
À moins de dispositions contraires, la présente convention collective continuera de s’appliquer jusqu’à la signature d’une nouvelle convention collective.
2.02
L’Université et le Syndicat d’un commun accord, peuvent, à n’importe quel moment, par lettre d’entente, modifier la présente convention collective en y ajoutant tout article qu’ils jugent nécessaire ou en amendant, en radiant ou en corrigeant, en tout ou en partie, l’article qu’ils jugent insatisfaisant.
2.03
L’Université convient qu’elle n’adoptera ni n’appliquera aucun règlement qui aurait pour effet d’annuler, de modifier ou de restreindre les articles de la présente convention collective.
2.04
Toutes les lettres d’entente ou annexes mentionnées à la présente convention collective sont parties intégrantes de la convention collective et sont arbitrables. Il en est de même de toute lettre d’entente qui peut intervenir en vertu de la clause 2.02 et de toute autre lettre d’entente que les parties, d’un commun accord, qualifieront comme arbitrable.
2.05
La personne chargée de cours ou le Syndicat qui se croit lésé par une décision de l’Université modifiant des conditions de travail autres que celles décrites dans cette convention collective peut formuler un grief si cette décision n’est fondée sur aucun motif raisonnable dont la preuve incombe à l’Université.
2.06 Principe de reconnaissance
Reconnaissant la contribution déterminante des personnes chargées de cours, l’expertise professionnelle et pédagogique qu’elles représentent et leur apport essentiel à la formation des étudiantes, étudiants, l’Université s’engage à faire état de cette reconnaissance, à valoriser la représentation des personnes chargées de cours au sein de l’institution et à appuyer leur participation à la vie académique.
L’Université reconnait l’importance et la valeur des activités de recherche et de création en milieu universitaire. Les personnes chargées de cours, qui œuvrent en recherche et création, sont des acteurs importants qui contribuent à son rayonnement dans la société.
La personne chargée de cours peut se voir reconnaitre le statut de professeure associée, professeur associé, conformément aux dispositions de la convention collective du Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais (SPUQO).
Par le statut de professeure associée, de professeur associé, la personne chargée de cours qui œuvre en recherche et en création, a le droit notamment à :
- Être reconnue comme codirectrice de mémoire, thèse, etc. pour les étudiantes et les étudiants de cycles supérieurs dans les limites du Cadre institutionnel d’habilitation;
- Être reconnue comme cochercheuse avec une professeure ou un professeur permanent de l’Université. Dans ces conditions, l’Université administre les subventions aux mêmes frais que les autres statuts de professeures et professeurs avec le même service;
- Enfin, l’ensemble des personnes chargées de cours peuvent compléter la section recherche et création, le cas échéant, dans le bottin institutionnel associé à leur nom.
L’Université reconnait aux personnes chargées de cours le droit de s’identifier comme membre de la communauté de l’UQO et s’il y a lieu, d’identifier leurs différentes affiliations institutionnelles.
ARTICLE 3 – RECONNAISSANCE SYNDICALE
3.01
La présente convention collective s’applique à toutes les personnes chargées de cours de l’Université couvertes par l’accréditation accordée le 21 mai 1993 par le Bureau du Commissaire général du travail et modifiée le 15 mars 2004 par la Commission des relations du travail dont un extrait apparaît à l’annexe A de la présente convention.
L’Université reconnaît le Syndicat comme le seul représentant officiel et l’unique agent négociateur des personnes chargées de cours visées par le certificat d’accréditation aux fins de négociation et d’application de la convention collective.
3.02
Aucun nouveau statut d’enseignant qui n’est pas déjà prévu à la Convention collective des professeures ou à celle des personnes chargées de cours de l’UQO ne sera créé avant que le Syndicat ait été informé des intentions de l’Université, ait été invité à en discuter avec elle et ait eu l’occasion de lui faire part de ses commentaires écrits.
Sous réserve des dispositions de la Convention collective des professeures et des professeurs, et des ententes entre les parties, que ce soit par sous-traitance ou de toute autre façon et pour quelque raison que ce soit, aucune personne ou personne morale autre qu’une personne salariée de l’unité d’accréditation ne peut dispenser des activités d’enseignement créditées et couvertes par un emploi de l’unité d’accréditation. Les parties, par entente écrite, peuvent déroger au présent article en cas de situations exceptionnelles.
3.03
Lorsque l’une ou l’autre des parties demande au Tribunal administratif du travail (TAT) l’inclusion ou l’exclusion d’une personne de l’unité d’accréditation, le statut antérieur de cette personne est maintenu jusqu’à la décision de celui-ci.
3.04
Toute correspondance adressée par l’Université à l’ensemble des personnes chargées de cours d’un département sur un sujet couvert par la convention collective est simultanément transmise au Syndicat. De plus, toute correspondance adressée par l’Université à l’ensemble des directeurs de département, des directeurs de module concernant l’application et l’interprétation de la convention collective est simultanément transmise au Syndicat.
3.05
Le Secrétariat général fait parvenir au Syndicat tous les documents remis aux membres du conseil d’administration, du comité exécutif et de la commission des études ou produits par eux. Le Secrétariat général remet gratuitement au Syndicat une copie de ces documents.
Le Secrétariat général remet, sur demande, les projets d’ordre du jour et les procès-verbaux de tout autre comité appelé à remplir, en tout ou en partie, des fonctions dévolues à ces organismes.
Dans le cas de la commission des études et du conseil d’administration, le Secrétariat général s’engage à remettre ces documents, si possible, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de la séance où ils doivent faire l’objet de discussion ou de décision.
À l’occasion de la tenue des réunions extraordinaires qui ne permettent pas le délai régulier d’affichage, le Syndicat sera averti par courriel du projet d’ordre du jour.
3.06
a) Liste des personnes chargées de cours sous contrat :
i) Le doyen de la gestion académique fournit au Syndicat une liste alphabétique complète par département de l’ensemble des personnes chargées de cours qui enseignent à tel trimestre.
ii) Cette liste est envoyée au Syndicat au plus tard vingt (20) jours après le début de chaque trimestre.
Au plus tard, au dernier cycle de paie de chaque trimestre, le doyen de la gestion académique envoie une liste de toutes les modifications intervenues à la liste mentionnée au paragraphe précédent, le cas échéant.
iii) Cette liste comporte pour chacune des personnes chargées de cours : le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la dernière adresse postale connue, les numéros de téléphone connus, le numéro de matricule. Pour chaque charge de cours que la personne chargée de cours a contractée, il est indiqué : le trimestre, l’année du trimestre, le sigle alphanumérique, et le statut d’emploi et le site ou les sites de travail de la personne chargée de cours.
b) Liste de pointage de priorité
Le doyen de la gestion académique fournit au Syndicat, le dernier mercredi du mois d’octobre pour le trimestre d’hiver, le dernier mercredi du mois de février pour le trimestre d’été, le dernier mercredi du mois de mai pour le trimestre d’automne, une liste alphabétique par département, des personnes chargées de cours qui enseignent ou non audit trimestre. Cette liste comporte les renseignements suivants : le nom, le prénom, le numéro de matricule, le statut d’emploi, le pointage de priorité cumulatif, les sigles alphanumériques des charges de cours pour lesquelles des points de priorité ont été accordés, et ce, pour le trimestre en cours et les neuf (9) trimestres précédents, les trimestres pour lesquels des points de priorité ont été accordés ou pour lesquels le nom de la personne chargée de cours a été maintenu sur la liste de pointage de priorité selon la clause 8.06, et ce, pour le trimestre en cours et les neuf (9) trimestres précédents, et les cours pour lesquels la personne chargée de cours détient les EQE.
Le doyen de la gestion académique fournit au Syndicat, à la demande de ce dernier, une liste faisant mention de l’ensemble des sigles alphanumériques des charges de cours pour lesquelles des points de priorité ont été accordés et de l’ensemble des trimestres pour lesquels des points de priorité ont été accordés ou pour lesquels le nom de la personne chargée de cours a été maintenu sur la liste de pointage de priorité selon la clause 8.06.
c) Liste des cours offerts et annulés
Le doyen de la gestion académique fournit au Syndicat, au plus tard vingt (20) jours après le début de chaque trimestre une liste complète des cours offerts, selon le site de travail, par département pendant le trimestre en question, en y indiquant :
- Le trimestre et son année;
- Le nom du département;
- Les sigles alphanumériques et numéros de groupe de tous les cours offerts à ce trimestre par département.
Pour chaque groupe-cours :
- Le titre du cours;
- Le nom et le statut académique de la personne enseignante tel que professeur régulier ou invité, personne chargée de cours, étudiant, cadre ou autre;
- La procédure selon laquelle le groupe-cours a été attribué, procédure régulière, procédure ultérieure ou procédure interne;
- Le nombre d’étudiants inscrits par cours pour chacun des modules, excluant les abandons avec remboursement;
- La mention si le cours a été annulé et l’indemnité afférente;
- La fraction de charge de cours, le cas échéant.
d) Calendrier d’évaluation périodique des programmes d’études de l’Université
Sur demande, le doyen de la gestion académique fournit au Syndicat le calendrier d’évaluation périodique des programmes d’études de l’Université.
3.07
a) L’Université permet au Syndicat d’utiliser gratuitement des locaux disponibles pour tenir ses réunions, selon la procédure de réservation des locaux en cours à l’Université. Cependant, si une telle utilisation occasionne des frais supplémentaires à l’Université, le Syndicat rembourse ces frais.
b) L’Université mettra gratuitement à la disposition du Syndicat un local au pavillon Alexandre-Taché pour lui servir de secrétariat permanent et un local au pavillon Lucien-Brault servant de lieu de conservation de documents et un local au Campus Saint-Jérôme. Ces locaux sont équipés de l’ameublement nécessaire : tables, chaises, deux (2) classeurs, une (1) boîte aux lettres au local syndical, deux (2) téléphones avec ligne en attente et transfert d’appels y compris le coût de l’installation et de la location mensuelle. Les frais d’interurbains sont à la charge du Syndicat qui bénéficie de l’accès à la ligne directe.
c) L’Université ne doit rien faire qui puisse gêner de quelque façon que ce soit l’utilisation des locaux prévue au paragraphe b) et elle doit en permettre l’accès selon les règlements de l’Université pour l’accès aux immeubles.
d) L’Université met à la disposition du Syndicat un (1) babillard ainsi qu’un (1) présentoir par pavillon à Gatineau et au Campus Saint-Jérôme.
e) L’Université permet au Syndicat d’afficher à différents endroits appropriés et de distribuer tout avis, bulletin, document dûment identifié pouvant intéresser les personnes chargées de cours, le tout selon les règles et normes en vigueur.
3.08
L’Université permet au Syndicat d’utiliser les services habituels de l’Université tels que la photocopie, l’imprimerie, les salles d’ordinateurs, etc., aux tarifs établis par ces services et, selon les normes de fonctionnement de ces services.
3.09
Afin de faciliter l’application de la présente convention collective, tant pour prévenir que pour régler les griefs, l’Université reconnaît que le Syndicat a droit, à compter du 1er mai 2014 à vingt-deux (22) charges de cours par année aux frais de l’Université.
3.10
a) À l’occasion de la préparation du projet de la convention collective, l’Université reconnaît que le Syndicat a droit à l’équivalent de cinq (5) charges de cours de quarante-cinq (45) heures dans les douze (12) mois qui précèdent la date de l’expiration de la convention collective.
b) Dans le cadre du renouvellement de la convention collective, l’Université reconnaît que le Syndicat a droit à l’équivalent de six (6) charges de cours de quarante-cinq (45) heures par trimestre, et ce, pour chaque trimestre où les négociations se poursuivent. Les modalités sont arrêtées par les parties au plus tard trente (30) jours avant l’expiration de la convention collective.
3.11
Le Syndicat fait parvenir au doyen de la gestion académique, pour information, une copie de la liste des membres de son exécutif ainsi qu’une copie de la liste des représentantes et représentants désignés par le Syndicat aux différents comités et instances.
3.12
a) Chaque année, le Syndicat désigne, par écrit, au doyen de la gestion académique, si possible avant le début de chaque trimestre, le nom de ses représentants officiels en vertu des clauses 3.09 et 3.10 qui signeront un contrat de personne chargée de cours pour le nombre de charges de cours, et ce, pour la période qui y est spécifiée, le tout à l’intérieur du nombre prévu aux clauses 3.09 et 3.10. Ces personnes chargées de cours doivent être inscrites sur une liste de pointage de priorité.
Le contrat prévu au paragraphe précédent ne peut engendrer de coûts supplémentaires même si la période spécifiée inclut des jours fériés.
b) Le contrat est annoté de la façon suivante : « La personne chargée de cours est exemptée des obligations de ce contrat, étant donné qu’elle agit comme représentante officielle du Syndicat; elle bénéficie de tous les droits et privilèges prévus à la présente convention collective SCCC UQO/CSN. »
c) En cas d’incapacité d’agir, y compris pour des raisons personnelles ou sur décision du Syndicat ou de l’un des représentants officiels du Syndicat, l’Université convient d’appliquer, en les adaptant, les dispositions prévues à la présente clause pour le remplacement de la représentante.
Cependant, le remplacement d’un représentant officiel du Syndicat ne peut avoir pour effet d’interrompre un contrat d’enseignement d’une charge de cours déjà en cours d’une personne chargée de cours.
3.13
Par préavis de trois (3) jours du Syndicat au doyen de la gestion académique, cette dernière libère la personne chargée de cours. Avant d’être libérée, la personne chargée de cours convient des modalités de récupération avec le directeur de son département.
3.14
Les parties s’engagent, sur demande de l’une d’elles, à se rencontrer dans un délai d’au plus cinq (5) jours ouvrables afin de discuter de toute question.
ARTICLE 4 – REPRÉSENTATION
4.01
Les personnes chargées de cours peuvent déléguer un (1) représentant avec droit de vote aux réunions du conseil d’administration.
Toutefois, en cas d’absence de la personne chargée de cours représentante désignée, une personne chargée de cours substitut, sans droit de vote, pourra participer aux réunions du conseil d’administration.
4.02
Les personnes chargées de cours peuvent déléguer trois (3) représentants avec droit de vote aux réunions de la commission des études, deux (2) représentants à celles de la sous-commission des études et deux (2) représentants à celles de la sous-commission de la formation des maîtres.
Les personnes chargées de cours peuvent déléguer deux (2) représentants avec droit de vote aux réunions du conseil de module.
Les personnes chargées de cours peuvent également déléguer un (1) représentant avec droit de vote aux réunions du comité de programme dans la mesure où l’équivalent de douze (12) charges de cours (trente-six (36) crédits) auront été données par des personnes chargées de cours dans le programme visé au cours des trois (3) années précédant l’année de sa participation au comité de programme.
4.03
Les personnes chargées de cours cessent de faire partie des instances mentionnées aux clauses 4.01 et 4.02 dès qu’elles perdent leur qualité de personne chargée de cours.
4.04
Les personnes chargées de cours peuvent déléguer, après avoir obtenu l’accord préalable de l’assemblée départementale, un (1) représentant aux réunions de l’assemblée départementale lorsque des points à l’ordre du jour peuvent affecter ou affectent l’enseignement offert par les personnes chargées de cours. Ce représentant n’a pas droit de vote.
Les parties reconnaissent que certaines décisions des assemblées départementales peuvent affecter l’enseignement offert par les personnes chargées de cours ou avoir une incidence sur leurs conditions de travail, notamment les sujets suivants :
- Adoption des descriptifs de cours;
- Exigences de qualification de l’enseignement (EQE);
- Supervision de stages;
- Modification ou création de programmes.
Le directeur de département transmet le calendrier des réunions dès qu’il est établi et l’ordre du jour avant la tenue de chaque réunion de l’assemblée départementale.
4.05 Forum départemental
Le forum départemental comprend tous les professeurs d’un même département et deux (2) personnes chargées de cours du département choisies par le Syndicat. Le forum départemental doit avoir lieu dans chaque département, deux fois par année (une fois au trimestre d’automne et une fois au trimestre d’hiver). L’objectif de ce forum est d’échanger avec les personnes chargées de cours sur des questions d’ordre académique et pédagogique. Ce forum départemental a un rôle consultatif.
Les personnes chargées de cours membres d’un forum reçoivent une indemnité d’un cent cinquantième (1/150e) d’une charge de cours pour chaque heure de présence aux réunions. L’indemnité est versée pour un minimum d’une (1) heure.
4.06
Les comités institutionnels peuvent comprendre, parmi leurs membres, des personnes chargées de cours. Est considéré comme institutionnel, tout comité créé et dont le mandat est élaboré par le conseil d’administration, la commission des études, le vice-recteur à l’enseignement et à la réussite ou le comité exécutif et auquel une personne chargée de cours est désignée pour y siéger en tant que membre sur invitation de l’instance visée ou du vice-recteur à l’enseignement et à la réussite.
La liste des comités institutionnels existants au moment de la signature de la convention collective est :
- Comité du prix d’excellence en enseignement;
- Comité de santé, sécurité et prévention;
- Comité de retraite du réseau de l’Université du Québec;
- Comité d’orientation académique du site Web;
- Comité de discipline;
- Comité sur l’intégrité dans les études et la prévention du plagiat;
- Comité de la culture de l’excellence en enseignement;
- Comité permanent sur les violences à caractère sexuel;
- Comité institutionnel de développement durable;
- Comité de toponymie;
- Comité institutionnel sur la formation à distance;
- Comité institutionnel sur l’équité, la diversité et l’inclusion;
- Comité pour le prix d’excellence Hubert-Lacroix en enseignement pour les personnes chargées de cours.
Le conseil d’administration, la commission des études, le vice-recteur à l’enseignement et à la réussite ou le comité exécutif peuvent, le cas échéant, y apporter des modifications.
4.07
a) Les personnes représentant les personnes chargées de cours au conseil d’administration, à la commission des études et à la sous-commission des études sont élues par et parmi l’ensemble des personnes chargées de cours à l’occasion d’une assemblée générale convoquée conjointement par le Syndicat et l’Université et tenue par le Syndicat. Cette convocation précise les modalités d’élection.
b) Les représentants des personnes chargées de cours au conseil de module, à la sous-commission de la formation des maîtres, à l’assemblée départementale et au comité de programme sont élus, selon le cas, parmi les personnes chargées de cours du module, de l’assemblée départementale ou du programme selon la procédure interne du Syndicat.
c) Les représentants des personnes chargées de cours aux comités institutionnels sont élus parmi les personnes chargées de cours selon la procédure interne du Syndicat à moins de spécifications contraires de l’instance qui a créé le comité institutionnel visé, plus précisément le conseil d’administration, la commission des études, le comité exécutif ou le vice-recteur à l’enseignement et à la réussite.
4.08
Un demi-point-cours (1/2) de priorité est accordé à la personne chargée de cours qui agit à titre de représentant au comité universitaire d’intégration pédagogique, au comité de perfectionnement ainsi qu’aux instances mentionnées aux clauses 4.01, 4.02, 4.04 et 4.06 à l’exclusion du comité d’excellence pour lequel le demi-point-cours (1/2) n’est accordé que pour le trimestre où la personne chargée de cours y participe.
Ce demi-point-cours (1/2) de priorité ne peut avoir pour effet de générer de point-trimestre de priorité. Ce demi-point-cours de priorité ne peut être fractionné au bénéfice de plusieurs personnes chargées de cours.
4.09
Les personnes chargées de cours membres :
- de la commission des études;
- de la sous-commission des études;
- du comité d’intégration;
reçoivent une indemnité de un virgule cinq cent cinquantième (1,5/150e) d’une charge de cours pour chaque heure de présence aux réunions. L’indemnité est versée pour un minimum d’une (1) heure.
4.10
Les personnes chargées de cours membres :
- du conseil de module;
- du comité de programme;
- du comité de perfectionnement;
- des comités institutionnels;
- des comités de sélection;
- de la sous-commission de la formation des maîtres;
- et de tout autre comité autorisé par le vice-recteur à l’enseignement et à la réussite ou par le doyen de la gestion académique de même que les participants aux réunions de l’assemblée départementale;
reçoivent une indemnité de un cent cinquantième (1/150e) d’une charge de cours pour chaque heure de présence aux réunions. L’indemnité est versée pour un minimum d’une (1) heure.
4.11
Toute réclamation par la personne chargée de cours d’une indemnité prévue au présent article doit être faite au plus tard dans les six (6) mois de la tenue de la réunion à partir du formulaire de réclamation disponible sur le site Web de l’Université.
ARTICLE 5 – LIBERTÉ POLITIQUE ET ACADÉMIQUE, NON-DISCRIMINATION, HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ET SEXUEL
5.01 Liberté politique et académique
Toute personne chargée de cours a la pleine jouissance de ses libertés politiques et académiques qu’elle soit ou non dans l’exécution de ses fonctions à l’Université et, en aucun temps, ses droits prévus ou non à la convention collective ne pourront être affectés à l’Université à cause du libre exercice de ses libertés.
5.02 Non-discrimination
Il est convenu que l’Université par ses représentants ou le Syndicat par ses membres n’exercent, ni directement ou indirectement, de pression, contrainte, discrimination ou distinction injuste contre une personne chargée de cours à cause de sa couleur, de son origine ethnique, sociale ou nationale, de sa condition sociale, de ses croyances, de son sexe, de l’identité ou de l’expression de genre, de son état de grossesse, de son âge, de son état civil, d’un handicap physique, de ses opinions et actions politiques, syndicales ou autres, de son orientation sexuelle, de sa langue ou de l’exercice d’un droit que lui reconnaît la présente convention collective ou la loi.
5.03 Harcèlement psychologique
Le harcèlement psychologique, tel que le définit la Loi sur les normes du travail, est une conduite vexatoire se manifestant par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de la personne et qui entraîne, pour celle-ci, un milieu de travail néfaste.
5.04 Harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non voulu et consiste en une pression indue exercée sur une personne, soit pour obtenir des faveurs sexuelles, soit pour ridiculiser ses caractéristiques sexuelles et, qui a pour effet de compromettre son droit à des conditions de travail justes et raisonnables ou son droit à la dignité.
5.05
Le Syndicat et l’Université reconnaissent que le mécanisme de règlement des plaintes de harcèlement prévu à la Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel ainsi qu’au règlement visant à prévenir et à combattre les situations d’inconduite, de harcèlement et de violence constitue un moyen à privilégier dans le traitement de toute plainte de harcèlement.
ARTICLE 6 – RÉGIME SYNDICAL
6.01
La personne chargée de cours qui est membre du Syndicat à la date de la signature de la convention collective doit le demeurer pour toute la durée de la convention collective comme condition du maintien de son emploi. Chaque nouvelle personne chargée de cours embauchée après la date de signature de la présente convention collective doit, comme condition d’embauche et du maintien de son emploi, signer un formulaire d’adhésion au Syndicat et en demeurer membre pour toute la durée de la convention collective. Le fait pour le Syndicat de ne pas accepter, de suspendre ou d’expulser une personne chargée de cours de ses rangs ne peut affecter son embauche ou son lien d’emploi sauf pour les raisons mentionnées à l’article 63 a) et b) du Code du travail. Les dispositions de la présente clause ne peuvent avoir pour effet d’empêcher une personne chargée de cours de démissionner du Syndicat entre le quatre-vingt-dixième (90e) et le soixantième (60e) jour précédant la date d’expiration de la convention collective aux fins d’application de l’article 22 du Code du travail.
6.02
Le formulaire d’adhésion mentionné à la clause précédente et apparaissant à l’annexe B de la convention collective doit être remis par le département à la personne chargée de cours qui doit le signer en même temps que son projet de contrat. Le formulaire d’adhésion doit par la suite être envoyé par le département au doyen de la gestion académique avec le projet de contrat. Le formulaire d’adhésion est par la suite transmis au Syndicat.
6.03
L’Université prélève sur le traitement de chaque personne chargée de cours régie par la présente convention collective un montant égal à la cotisation fixée par le Syndicat.
6.04
Aux fins du présent article, le montant de la cotisation syndicale est le taux ou la somme qui est indiquée à l’Université par avis écrit du Syndicat. L’Université s’engage à déduire ou à faire les réajustements nécessaires dans les trente (30) jours suivant la signification dudit avis par le Syndicat.
6.05
L’Université fait parvenir mensuellement au Syndicat les sommes des cotisations syndicales déduites à la source ainsi qu’un état détaillé de la perception. L’Université s’engage à déduire la cotisation syndicale répartie sur chaque versement de salaire. Les versements par l’UQO se feront au Syndicat par dépôt direct entre le premier (1er) et le quinzième (15e) jour du mois suivant, indiquant le montant total perçu pour le mois précédent, accompagné d’un état détaillé de la perception. L’état détaillé indique les noms et prénoms des personnes chargées de cours par ordre alphabétique, le salaire prévu au contrat, le salaire versé à chaque période de paie accompagné du montant de la déduction syndicale correspondante, le cumulatif mensuel individuel, les totaux et le grand total, le nombre de personnes sous contrat au moment de la réception de la liste ainsi que le nombre de cotisants pour l’année fiscale en cours.
ARTICLE 7 – EXIGENCES DE QUALIFICATION POUR L’ENSEIGNEMENT (EQE) ET RECONNAISSANCE DE CES EXIGENCES
7.01
Pour être admissible à l’attribution d’une charge de cours, toute personne chargée de cours ou toute personne doit satisfaire aux EQE.
7.02
Quinze (15) jours ouvrables avant leur détermination ou leur modification par l’assemblée départementale, le directeur de département soumet par affichage et transmet par courrier électronique aux personnes chargées de cours inscrites sur la liste de pointage de priorité du département, avec copie au Syndicat, un projet de détermination ou de modification des EQE, indiquant également la date et l’heure de la réunion de l’assemblée départementale. Les avis et les commentaires des personnes chargées de cours ou du Syndicat, s’il en est, doivent être communiqués par écrit au directeur de département au moins cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de la réunion de l’assemblée départementale. Lesdits avis et commentaires, s’il en est, sont communiqués à l’assemblée départementale par le directeur de département au moment de la détermination ou de la modification des EQE.
7.03
Les EQE déterminées ou modifiées par l’assemblée départementale en conformité avec la politique cadre adoptée par la commission des études sont soumises à l’approbation du vice-recteur à l’enseignement et à la réussite.
Ces EQE sont alors en vigueur à partir du trimestre suivant.
7.04
Une révision des EQE ne doit pas donner lieu à une augmentation généralisée du niveau de diplôme ou d’expérience requis pour l’enseignement des charges de cours.
Le précédent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher la modification des EQE pour tenir compte des changements apportés à un programme d’études dans le cadre d’une révision d’un programme institutionnel ou requis par un ordre professionnel, une association professionnelle ou un bureau d’agrément.
7.05
Dès leur approbation par le vice-recteur à l’enseignement et à la réussite, les EQE sont transmises par le doyen de la gestion académique au Syndicat.
Dans les vingt (20) jours ouvrables de leur approbation par le vice-recteur à l’enseignement et à la réussite, le département fait parvenir aux personnes chargées de cours visées par une modification des EQE un avis indiquant si elles satisfont aux EQE ainsi modifiées et un avis écrit et motivé aux personnes chargées de cours qui n’y satisfont plus.
7.06
a) La personne chargée de cours qui remplit l’une des conditions suivantes satisfait aux EQE du cours en question, si :
i) elle s’est vu attribuer une charge de cours;
ii) elle s’est vu reconnaître par le département les EQE à l’égard d’un cours qu’elle souhaite donner;
iii) à la date de la signature de la convention collective, elle est couverte par le certificat d’accréditation et elle a donné une charge de cours à compter du trimestre d’hiver 1990.
Les changements apportés au sigle alphanumérique, au titre, à la description d’un cours, à la qualification académique requise ou à toute combinaison de ces éléments ne modifient pas les reconnaissances d’EQE obtenues en vertu de la présente clause.
b) La personne chargée de cours qui détient des EQE conformément à la clause 7.06 a) les conserve à moins :
i) que de nouvelles exigences d’un ordre professionnel imposent que la personne chargée de cours détienne un titre professionnel particulier pour que le cours soit reconnu par l’ordre ou que la personne chargée de cours n’a pas maintenu son adhésion à l’ordre professionnel, lorsqu’exigée pour que le cours soit reconnu par l’ordre;
ii) que de l’avis de l’assemblée départementale, le contenu du cours a été modifié de façon substantielle et requiert de nouvelles EQE.
c) La fusion de cours ou de parties de cours en un (1) ou plus d’un (1) cours ne constitue pas en soi un motif pour révoquer les EQE d’une personne chargée de cours sauf si de l’avis de l’assemblée départementale, le contenu du cours a été modifié de façon substantielle et requiert de nouvelles EQE.
d) L’Université assume, à même le budget de perfectionnement, les frais de formation pour permettre à la personne chargée de cours d’obtenir à nouveau les EQE d’un cours modifié pour lequel la personne chargée de cours satisfait aux EQE. Ces demandes de perfectionnement seront traitées en priorité par le comité de perfectionnement.
Procédure de reconnaissance des EQE
7.07
En tout temps, une personne chargée de cours peut demander au département dans lequel elle a du pointage de priorité, de lui reconnaître des EQE à l’égard d’un (1) ou de cours qu’elle souhaite enseigner. Elle doit, à cet effet, déposer une demande au département visé sur le formulaire prévu à cette fin (annexe E) et faire valoir ses qualifications à l’égard de ce ou ces cours. Une personne chargée de cours ne peut ainsi déposer plus de quinze (15) demandes de reconnaissance d’EQE par année.
Toutefois, le traitement des demandes de reconnaissance d’EQE est suspendu entre la date de publication de la liste de pointage prévue à la clause 8.09 et ce, jusqu’à la fin de l’attribution régulière des cours.
7.08
Pour qu’une demande de reconnaissance d’EQE fasse l’objet d’étude par le département, il est de la responsabilité de la personne chargée de cours de fournir au moment de la demande les documents suivants :
- Un curriculum vitæ complet précisant la nature et la durée de l’expérience de travail;
- Chaque année, le département peut demander une copie ou une numérisation du ou des diplômes lors de la première demande de reconnaissance d’EQE;
- La liste des cours suivis et réussis susceptibles de mettre en valeur la demande d’EQE;
- Une attestation émise par l’employeur, le cas échéant, de toute expérience de travail qu’elle entend invoquer.
7.09
Le département doit rendre, par écrit, une décision motivée sur la demande de reconnaissance des EQE et communiquer celle-ci dans les dix (10) jours ouvrables à la personne chargée de cours visée.
Copie de cette décision est envoyée au doyen de la gestion académique qui en avise le Syndicat.
Aux fins de l’application de la présente clause, les demandes de reconnaissance d’EQE reçues au département entre le 1er juin et le 21 août de la même année seront considérées reçues en date du 21 août de ladite année.
7.10
Lorsqu’une personne chargée de cours obtient un diplôme additionnel ou un niveau d’expérience susceptible de la qualifier ou son acceptation comme membre d’un ordre professionnel, elle peut demander au département de lui reconnaître les EQE à l’égard desquelles ce diplôme, cette expérience additionnelle ou cette acceptation d’un ordre professionnel s’avèrent susceptibles de la qualifier selon la procédure de reconnaissance prévue aux clauses 7.08 et 7.09.
Procédure de révision
7.11
Dans tous les cas de refus de reconnaissance d’EQE, sauf pour dossier incomplet tel que le définit la clause 7.08, la personne chargée de cours qui veut contester une décision d’un département concernant la reconnaissance des EQE peut déposer une contestation auprès du doyen de la gestion académique au plus tard dans les vingt (20) jours ouvrables suivant l’envoi à la personne chargée de cours de la décision du département. Copie de cette contestation est acheminée par le doyen de la gestion académique au directeur de département et au Syndicat.
7.12
Le doyen de la gestion académique réunit le comité de révision au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date d’émission de la prochaine liste de pointage.
Une demande de contestation ayant été déposée moins de vingt (20) jours ouvrables avant la date d’émission de la prochaine liste de pointage sera évaluée par le comité de révision au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date d’émission de la liste de pointage suivante.
7.13
Le comité de révision des EQE est composé :
- De deux (2) personnes chargées de cours désignées par le Syndicat et qui ne sont pas membres du Comité exécutif;
- De deux (2) représentants de l’Université, à l’exception du conseiller en gestion des ressources humaines et du doyen de la gestion académique.
Dans l’éventualité où il y n’aurait ni consensus ni décision à la majorité, une (1) personne extérieure à l’Université est choisie parmi une liste de quatre (4) personnes ordonnancées par l’Université et le Syndicat au 1er mai de chaque année. Dans ce cas, le doyen de la gestion académique ou son représentant procède selon l’ordre convenu au préalable entre les parties en fonction des disponibilités des personnes.
7.14
Le comité de révision étudie les demandes en tenant compte des pièces et documents déposés en vertu de la clause 7.08, de la décision du département et de la demande de révision de la personne chargée de cours, et entend, s’il le juge à propos ou sur demande, le directeur de département ou la personne chargée de cours. Le Comité de révision peut aussi entendre toute personne qu’il juge à propos.
7.15
Le comité de révision doit rendre par écrit une décision motivée et la remettre au doyen de la gestion académique dans les cinq (5) jours ouvrables suivant sa dernière réunion.
Dans le cas où une personne externe est appelée à rendre une décision, cette dernière doit rendre sa décision par écrit et la communiquer au doyen de la gestion académique dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de sa nomination officielle.
7.16
Le doyen de la gestion académique ou son représentant transmet la décision du comité de révision à la personne chargée de cours visée, au directeur du département et au Syndicat, et ce, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la décision du comité de révision ou de la personne externe, selon le cas.
7.17
Les reconnaissances accordées par le département ou par le comité de révision, le cas échéant, sont valides à compter du moment où elles lui sont reconnues, sauf si la reconnaissance est donnée en cours de procédure ultérieure, dans ce cas, la reconnaissance se fera à la fin de la procédure ultérieure. Elles demeurent valides pour les trimestres ultérieurs tant et aussi longtemps que les EQE rattachées au cours visé ou aux cours visés n’ont pas été modifiées.
7.18
La décision du comité de révision des EQE est finale, lie les parties et n’est pas sujette à la procédure de grief. Cette décision ne peut affecter que les attributions de charges de cours ultérieures à la décision du comité de révision et ne peut donner lieu à aucune rétroactivité de quelque nature que ce soit. Cependant, le pointage de priorité afférant à une charge de cours postulée qui aurait été obtenue si les EQE avaient été reconnues par le département est accordé en cas de décision favorable à la personne chargée de cours.
ARTICLE 8 – LISTE DE POINTAGE DE PRIORITÉ
8.01
Dès sa première (1re) embauche, la personne chargée de cours acquiert un pointage de priorité qui lui confère une priorité dans l’attribution des charges de cours, sous réserve de la clause 9.02.
8.02
Pour chaque personne chargée de cours, le pointage de priorité est établi suivant les règles du présent article à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention collective, tout en étant cumulatif au pointage de priorité antérieur déjà attribué à la personne chargée de cours par les conventions collectives et par les lettres d’entente antérieures.
8.03
Le doyen de la gestion académique établit et tient à jour une liste de pointage de priorité pour chaque département comportant la liste alphabétique des personnes chargées de cours qui ont des points de priorité à leur crédit dans ce département.
8.04
La liste de pointage de priorité d’un département indique pour chaque personne chargée de cours, en tenant compte du trimestre en cours :
a) Ses nom, prénom et matricule;
b) Les points-cours, les points-trimestre ainsi que le pointage de priorité à son crédit;
c) Son ou ses sites de travail;
d) Les sigles alphanumériques des charges de cours pour lesquelles des points de priorité ont été accordés, et ce, pour le trimestre en cours et les neuf (9) trimestres précédents;
e) Les trimestres pour lesquels des points de priorité ont été accordés ou pour lesquels son nom a été maintenu sur la liste de pointage de priorité conformément à la clause 8.06, et ce, pour le trimestre en cours et les neuf (9) trimestres précédents;
f) Les cours pour lesquels la personne chargée de cours détient les EQE.
8.05
Le pointage de priorité cumulatif total de la personne chargée de cours dans le département est établi selon le mécanisme suivant :
a) Un pointage de priorité proportionnel (lorsque dans le quotient obtenu, la virgule décimale est suivie de trois (3) chiffres, le troisième (3e) chiffre est retranché s’il est inférieur à cinq (5), ou encore, si le troisième (3e) chiffre est égal ou supérieur à cinq (5), le deuxième (2e) chiffre est porté à l’unité supérieure et le troisième (3e) chiffre est retranché) au nombre d’heures de cours données avec comme unité de base une charge de cours de quarante-cinq (45) heures équivaut à un (1) point de priorité; le pointage de priorité est établi selon la formule suivante : nombre d’heures prévues au contrat X un quarante-cinquième (1/45e).
Cependant, une personne chargée de cours qui contracte une charge de cours qui lui a été attribuée après le début d’un trimestre, mais avant le début de la quatrième (4e) semaine de cours, en vertu des clauses 9.14, et 9.15, est réputée avoir donné la charge de cours en entier et obtient tout le pointage de priorité attaché à cette charge de cours.
b) Un (1) point de priorité pour chaque trimestre où une (1) ou plusieurs charges de cours ont été acceptées par écrit par la personne chargée de cours. Le point de priorité est accordé même si la charge de cours n’a pas été donnée, à la condition que la charge de cours ait été annulée par l’Université.
L’embauche d’une personne chargée de cours intervenant au nom du milieu auprès d’un stagiaire, et ce, à la demande de l’Université et rémunérée par cette dernière à un taux différent de celui d’une charge de cours (superviseur de stage au Département de travail social), ne génère aucun point-cours en vertu de la clause 8.05 a), mais génère un point-trimestre.
c) Une charge de cours contractée en vertu des clauses 3.09, 3.10, 14.02 (dernier alinéa), 14.03 et 26.03 (dernier alinéa) est réputée donnée et confère à la personne chargée de cours les points de priorité auxquels elle a droit en vertu du présent article. Ce pointage de priorité est comptabilisé dans le département indiqué par la personne chargée de cours sur son contrat. La personne chargée de cours devra avoir déjà enseigné dans ce département.
d) Une charge de cours contractée par une personne chargée de cours qui se prévaut des articles 20 et 21 est réputée donnée et lui confère les points de priorité auxquels elle a droit.
e) Les points de priorité auxquels une personne chargée de cours a droit en vertu des clauses 3.09, 3.10, 4.08, 12.05, 14.02 (dernier alinéa), 14.03 et 26.03 (dernier alinéa) cessent d’être comptabilisés à la liste de pointage prévue au présent article dès que le pointage accumulé par cette personne chargée de cours dépasse le maximum annuel de neuf (9) charges de cours ou l’équivalent par année, prévu à la clause 12.05.
f) La personne chargée de cours visée par la clause 8.06 d) reçoit également les points de priorité par trimestre en fonction de la libération syndicale reçue pour chacun des trimestres de son congé. Ce pointage ne peut excéder 12 points par année incluant les points trimestres.
8.06
La personne chargée de cours conserve son pointage de priorité et son nom demeure sur la liste de pointage de priorité du département durant les neuf (9) trimestres qui suivent la fin du dernier trimestre pour lequel elle a contracté une charge de cours à ce département. Cette période est prolongée du nombre de trimestres nécessaires dans les cas suivants :
a) La personne chargée de cours justifie par un certificat médical une incapacité de donner des charges de cours (durée de l’incapacité);
b) Une absence due à une maladie professionnelle ou à un accident subi par le fait ou à l’occasion du travail de la personne chargée de cours pour l’Université (durée de l’absence);
c) Un congé parental ou un congé de compassion (durée du congé);
d) Un congé pour activités syndicales (durée du congé);
e) La personne chargée de cours est élue députée fédérale ou provinciale ou membre d’un conseil municipal, d’une commission scolaire anglophone au Québec ou d’un conseil scolaire en Ontario (durée du premier mandat);
f) La personne chargée de cours obtient, sur demande, une permission officielle d’exemption pour poursuivre ses études à temps complet (un (1) an à la fois);
g) La personne chargée de cours est embauchée à l’Université comme professeur suppléant, invité ou sous octroi dans le département où son nom est inscrit sur la liste de pointage de priorité (durée de l’embauche);
h) Lorsqu’il n’y a pas d’affichage de charge de cours dans ce département (un (1) trimestre maximum);
i) La personne chargée de cours est récipiendaire d’une bourse de recherche ou de création attribuée par un organisme externe reconnu autre que celles prévues à l’article 14 (durée équivalente à la période pour laquelle la bourse a été attribuée, un (1) trimestre minimum, un (1) an à la fois maximum);
j) La personne chargée de cours est récipiendaire d’une bourse de perfectionnement en vertu de l’article 14, et son nom apparaît sur les listes de pointage de plusieurs départements; dans ce cas, la période est prolongée d’un (1) an dans tous les départements où elle n’obtient pas de pointage en vertu de la clause 8.05 e);
k) La personne chargée de cours entreprend une formation en pédagogie conformément à la clause 13.17 (pour un maximum d’un (1) an).
Aux fins d’application de la présente clause, à l’exception du paragraphe h), lorsque la personne chargée de cours possède des points de priorité dans plusieurs départements, la prolongation s’applique à tous ces départements.
Pour avoir droit à cette prolongation, dans les cas prévus aux paragraphes a) à k) à l’exclusion de h), la personne chargée de cours doit aviser, par écrit, le doyen de la gestion académique avant la fin de la période prévue au premier (1er) alinéa de la présente clause et fournir les documents appropriés.
8.07
Advenant le transfert d’un (1) ou de plusieurs cours d’un département à un autre, le pointage de priorité de la personne chargée de cours visée est transféré en partie ou au complet, selon les directives de cette dernière. Les points-trimestre sont transférés pour tout trimestre où la personne chargée de cours n’a pas enseigné dans ce département.
8.08
Une personne chargée de cours perd tout pointage de priorité de même que tous les droits découlant de la convention collective dans les cas suivants :
a) Elle démissionne volontairement ou en fait la demande par écrit, à l’Université;
b) Elle est congédiée par l’Université à moins que le congédiement ne soit annulé à la suite d’un grief ou d’un autre recours;
c) Lorsque la période prévue à la clause 8.06 est expirée, sauf si la personne chargée de cours contracte une charge de cours au département où elle a du pointage de priorité pour le trimestre qui suit l’expiration du terme de neuf (9) trimestres prévus à la clause 8.06.
8.09
a) Au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant le dernier mercredi du mois d’octobre pour le trimestre d’hiver, le dernier mercredi du mois de février pour le trimestre d’été et le dernier mercredi du mois de mai pour le trimestre d’automne, le doyen de la gestion académique publie la liste de pointage de priorité pour chaque département. Ces listes de pointage de priorité sont transmises aux départements et au Syndicat par le doyen de la gestion académique.
b) Le département envoie, par courrier électronique, la liste de pointage de priorité du département dans lequel elle a contracté au moins une (1) charge de cours. Cet envoi s’effectue en même temps que celui prévu à la clause 9.05 c).
8.10
La contestation d’une liste de pointage de priorité par une personne chargée de cours ou le Syndicat est faite par écrit, en tout temps. Cette contestation ne peut affecter les attributions des charges de cours antérieures à la contestation.
De même, elle ne peut affecter l’attribution des charges de cours postérieure à la contestation, sauf dans le cas où cette contestation a été faite par écrit deux (2) jours ouvrables avant le début de la période des candidatures prévue à la clause 9.06.
Toutefois, le comité de relations de travail en sera saisi de façon prioritaire et devra en traiter avant la fermeture de la période des candidatures.
8.11
Telle contestation est réglée selon la procédure de règlement de griefs. Toutefois, les parties accordent priorité à ces contestations.
8.12
Si la liste de pointage de priorité est modifiée à la suite d’un grief, seule la liste de pointage de priorité du département est corrigée en attendant la liste suivante; le Syndicat reçoit copie de cette liste corrigée. Il n’y a alors lieu à aucune rétroactivité de quelque nature que ce soit, mais le pointage de priorité afférent à une charge de cours postulée qui aurait été obtenue en fonction de la liste modifiée est accordé.
8.13 Désignation du site de travail
a) Sous réserve de l’alinéa b) de la présente clause, le site de travail, pour la personne chargée de cours embauchée après la désignation définitive établie trois (3) trimestres après le trimestre de la signature de la convention collective 2010-2013, est celui où la première (1re) charge de cours lui a été attribuée, Saint-Jérôme ou Gatineau. Pour les autres personnes chargées de cours, le site de travail est celui résultant de la désignation définitive ou modifiée par la suite en vertu de l’alinéa b) de la présente clause.
b) La personne chargée de cours peut demander une modification à la désignation de son site de travail si son lieu de résidence principale est plus près du site de travail demandé que du site qui lui avait été désigné. Cette demande doit être faite par écrit, accompagnée de pièces justificatives et acheminée au doyen de la gestion académique. Celui-ci dispose de dix (10) jours ouvrables pour rendre sa décision par écrit à la personne chargée de cours avec copie au Syndicat. Cette décision indique la date d’entrée en vigueur de la modification du site de travail de la personne chargée de cours.
c) Nonobstant la clause 8.15, si un département attribue une charge de cours à une personne chargée de cours d’un site de travail différent du cours où il sera dispensé, elle se verra reconnaitre ce nouveau site de travail si elle a déjà enseigné sur ce même site au minimum deux (2) fois sur les dix (10) derniers trimestres pour ce même département.
Pour obtenir cette reconnaissance, la personne chargée de cours doit en faire la demande auprès du Décanat de la gestion académique.
Seuls les cours offerts en présentiel sont comptabilisés.
Aux fins de l’application de cette clause, l’historique des cours précédant le 1er janvier 2022 n’est pas considéré.
8.14
Toutefois, le traitement des demandes de modification à la désignation de son site de travail est suspendu entre la date de publication de la liste de pointage prévue à la clause 8.09 et la date de l’attribution régulière des cours, et ce, quel que soit le trimestre.
8.15 Offre de programme additionnel
Lorsque l’Université décide d’offrir un programme menant à un grade de premier (1er) cycle (baccalauréat) ou un certificat, à un autre site que celui où le programme est déjà offert, elle procède de la façon suivante :
a) L’Université rencontre le Syndicat, au plus tard trois (3) mois avant la première (1re) période d’affichage pour ce programme pour lui présenter la liste des cours qui pourront faire l’objet d’attribution sans égard au site de travail. Cette liste exclut les cours qui ont déjà été offerts à ce site;
b) Pendant les neuf (9) premières périodes d’affichage du nouveau programme, l’attribution des cours prévus à la liste de l’alinéa précédent est faite sans égard au site de travail auquel la personne chargée de cours est déjà rattachée;
c) Avant la publication de la liste de pointage de priorité précédant la dixième (10e) période d’affichage du nouveau programme menant à un grade, le doyen de la gestion académique procède à la désignation du site de travail. Cette désignation est établie en fonction du lieu où la personne chargée de cours a enseigné, soit Gatineau ou Saint-Jérôme. La personne chargée de cours qui a enseigné aux deux endroits sera inscrite aux deux sites, et ce, par département.
ARTICLE 9 – PROCESSUS D’ATTRIBUTION DES CHARGES DE COURS
Charges de cours disponibles soumises à la procédure du présent article
9.01
a) L’assemblée départementale détermine les charges de cours qui doivent être soumises à la procédure prévue au présent article en tenant compte :
i) de la politique générale de répartition des postes de professeurs et des résultats de la répartition des postes entre les départements adoptés par le conseil d’administration sur recommandation de la commission des études;
ii) du nombre de professeurs;
iii) du nombre de groupes-cours que le département est autorisé à donner à un trimestre;
iv) de l’attribution des tâches d’enseignement aux professeurs en fonction et à ceux qui sont en voie d’être embauchés pour les postes autorisés régulièrement par le conseil d’administration à l’occasion du processus de répartition des postes.
b) Le dernier mercredi du mois d’octobre pour le trimestre d’hiver, le dernier mercredi du mois de février pour le trimestre d’été et le dernier mercredi du mois de mai pour le trimestre d’automne, le doyen de la gestion académique informe le Syndicat des groupes-cours que chacun des départements est autorisé à donner ainsi que la répartition des tâches d’enseignement des professeurs en fonction et de ceux à être embauchés avant le début du trimestre.
Réserve
9.02
Une assemblée départementale peut soustraire de l’affichage prévu à la clause 9.05, un nombre de charges de cours qui ne doit pas dépasser, par année, pour l’ensemble de l’Université, six et cinquante centièmes pour cent (6,50 %) du total des charges de cours non attribuées aux professeurs, lorsque ce département recommande :
a) L’embauche d’une personne en raison de son expérience professionnelle exceptionnelle ou de sa contribution exceptionnelle à l’avancement de la recherche et de l’enseignement scientifique, technique, artistique ou littéraire;
b) L’embauche d’un étudiant inscrit à un programme d’études de cycles supérieurs à l’Université́;
Au moment où une charge est donnée par un étudiant engagé en vertu de la présente clause, celui- ci doit :
- Être inscrit au deuxième (2e) cycle et avoir complété avec succès quatre (4) trimestres de son programme s’il est engagé pour donner un cours dont l’exigence de qualification pour l’enseignement est la maîtrise;
- Être inscrit au troisième (3e) cycle et avoir complété un (1) trimestre, s’il est embauché pour donner un cours dont l’exigence de qualification pour l’enseignement est le doctorat ou une scolarité de doctorat.
Tout étudiant embauché en vertu de la présente clause doit avoir un professeur afin de l’encadrer.
Les parties déclarent que les activités d’enseignement assumées par des étudiants par l’application de la présente clause ne doivent pas constituer un frein au cheminement académique de l’étudiant. En conséquence, le statut d’étudiant ne peut être accordé aux fins de l’application de la réserve au-delà d’une période de quatre (4) ans pour une personne inscrite à la maîtrise, de six (6) ans pour une personne inscrite au doctorat.
Toutefois, cette personne ne peut donner plus de trois (3) charges de cours par année.
c) L’embauche de cadres de l’Université après entente avec le Syndicat;
d) L’embauche de professeures, professeurs de l’Université à la retraite, au sens des différents régimes applicables pour un maximum de vingt (20) charges de cours annuellement, et ce, pour l’ensemble de l’Université. Ces charges de cours doivent être réparties seulement aux trimestres d’automne et d’hiver.
e) L’embauche d’une personne dans le cadre d’un projet ou d’une entente avec une institution d’enseignement universitaire.
Le professeur à la retraite qui ne s’est pas vu attribuer une charge de cours soustraite par l’assemblée départementale à l’affichage prévu à la clause 9.05 au plus tard quatre (4) trimestres après le trimestre de son départ à la retraite ou au plus tard quatre (4) trimestres après l’enseignement d’une telle charge de cours ne peut se voir attribuer de charges de cours en vertu de la présente disposition.
Les personnes embauchées en vertu de la clause 9.02 c), d) et e) doivent satisfaire aux exigences de qualification pour l’enseignement.
9.03
Lorsque l’Université embauche une personne visée à la clause 9.02, elle informe le Syndicat, au moment de l’affichage de la charge de cours ainsi attribuée, de son nom et prénom, et de la référence à l’alinéa visé par cette embauche. Cette information doit également paraître sur la liste des activités avant attribution.
9.04
Les personnes visées à la clause 9.02 sont assujetties aux dispositions de la convention collective à l’exception des articles suivants : Liste de pointage de priorité (article 8), Évaluation des enseignements (article 13), Perfectionnement (article 14), Intégration (article 26) ainsi que de l’application des clauses 6.01 et 6.02. Ces personnes ne peuvent être embauchées en vertu du mécanisme général au même titre qu’une personne chargée de cours se prévalant du mécanisme général ne peut être embauchée selon les dispositions de la clause 9.02. Toutefois, la proximité du lieu de résidence de la personne ainsi embauchée et du lieu d’enseignement doit, dans la mesure du possible, être favorisée. De plus, les personnes visées à la clause 9.02 sont soumises à la Politique institutionnelle relative à l’évaluation et à l’amélioration de la qualité de l’enseignement.
9.05
a) Sous réserve des dispositions des clauses 9.02, 9.03 et 9.04, les charges de cours disponibles pour chaque trimestre sont transmises via le courrier électronique institutionnel de l’Université, le dernier mercredi du mois d’octobre pour le trimestre d’hiver, le dernier mercredi du mois de février pour le trimestre d’été et le dernier mercredi du mois de mai pour le trimestre d’automne.
b) L’affichage électronique pour chaque groupe-cours indique :
- Le titre du cours;
- Le sigle alphanumérique;
- L’identification de chacun des groupes-cours;
- Le lieu où le cours est enseigné ainsi que sa modalité;
- L’horaire s’il est disponible à ce moment;
- Les EQE en vigueur;
- Le nom du professeur (ou une mention à l’effet que le groupe-cours est réservé pour un professeur à être embauché avant le début du trimestre) à qui le groupe-cours a été octroyé, comme transmis au Syndicat selon la clause 9.01 b);
- Les coordonnées de la personne à qui les candidatures doivent être soumises, dans chaque département;
- Les dates de la période de mise en candidature, la date d’attribution des cours et les dates de la période d’acceptation des charges de cours;
- L’identification du cours-stage, le lieu où le cours-stage est donné, si disponible, ainsi que le thème du cours-stage, au besoin;
- Le ratio étudiants-crédits reconnu par l’Université aux fins de la reconnaissance d’une charge de cours-stage.
c) Le dernier mercredi du mois d’octobre pour le trimestre d’hiver, le dernier mercredi du mois de février pour le trimestre d’été et le dernier mercredi du mois de mai pour le trimestre d’automne, le Syndicat reçoit une copie de tous les affichages prévus au présent article. À cette même date, le département transmet, par courrier électronique, une copie de l’affichage du département à toutes les personnes chargées de cours ayant des points de priorité dans ce département et dont le nom apparaît à la liste de pointage. Cet envoi s’effectue en même temps que celui prévu à la clause 8.09 b).
d) Si l’Université doit modifier un groupe-cours entre le début de la période d’affichage et l’envoi de la liste d’attribution, elle en informe le Syndicat. Si l’une des parties estime que cette modification peut léser une personne chargée de cours, l’Université doit convenir avec le Syndicat de la façon de traiter cette modification.
Candidature
9.06
La personne chargée de cours qui satisfait aux EQE peut poser sa candidature sur le formulaire électronique approprié, prévu à la clause 9.05, dans les sept (7) jours ouvrables qui suivent le début de l’affichage des charges de cours disponibles. La personne candidate indique si elle désire obtenir une (1), deux (2), trois (3) ou quatre (4) charges de cours sous réserve de la clause 12.05. À défaut d’avoir indiqué un tel choix, elle est réputée avoir indiqué une (1) charge de cours.
9.07
Elle inscrit sur le formulaire électronique les titres, sigles alphanumériques et groupes-cours, de la ou des charges de cours postulées. Elle ordonne ses choix (en indiquant son premier [1er], son deuxième [2e], son troisième [3e] et ainsi de suite) en tenant compte qu’un même choix ne peut apparaître plus d’une (1) fois. Elle indique également son ou ses sites de travail.
9.08
À la fermeture de la période de dépôt des candidatures régulières prévue à la clause 9.06, le Syndicat a accès au logiciel d’attribution régulière en ligne pour une période de huit (8) semaines.
Le Syndicat aura accès aux informations suivantes :
a) Le nom et prénom de la personne candidate;
b) Le pointage de priorité au crédit de chaque personne candidate;
c) Le ou les sites de travail;
d) Le choix des charges de cours et priorité exprimée par chaque personne candidate;
e) La charge de cours pour laquelle la personne candidate satisfait aux EQE au sens de la clause 7.05;
f) Le nombre de charges de cours que la personne candidate désire obtenir.
Mode d’attribution des charges de cours
Procédure régulière
9.09
a) Les recommandations d’attribution des charges de cours aux personnes candidates se font par site de travail et par ordre décroissant de pointage de priorité de ces dernières.
b) Les recommandations d’attribution sont formulées par le département dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la fermeture des périodes de candidature selon les modalités suivantes :
Premier tour :
Les charges de cours disponibles sont attribuées, deux (2) à la fois et de façon prioritaire, aux personnes candidates ayant le plus de pointage de priorité. La personne candidate ayant le plus de pointage de priorité à son crédit obtient ses deux (2) premiers choix.
Tours subséquents :
Les charges de cours encore disponibles sont attribuées, une (1) seule à la fois et de façon prioritaire, aux personnes candidates ayant le plus de pointage de priorité, et ce, jusqu’à ce qu’elles aient obtenu le maximum de charges de cours possible, conformément à la clause 12.05.
9.10
Lors de l’attribution des charges de cours, comme prévue à la clause 9.10, le département doit respecter les modalités suivantes :
1) Lorsqu’une charge de cours n’est plus disponible à la suite de la recommandation d’attribution, cette charge est rayée de la liste des choix des autres personnes candidates, au profit de leur choix ultérieur.
2) S’il y a égalité de pointage de priorité, lorsque le premier (1er) choix des personnes candidates n’est pas identique, le critère du premier (1er) choix s’applique pour chaque personne.
3) S’il y a égalité de pointage de priorité et que le premier (1er) choix est identique, les personnes suivantes sont considérées en priorité dans l’ordre suivant, pour l’attribution des charges de cours :
i) La personne candidate qui a le plus grand nombre de points-trimestre selon le paragraphe 8.05 b);
ii) La personne candidate ayant donné le plus souvent le cours postulé depuis que son nom est inscrit sur la liste de pointage de priorité; si l’égalité subsiste encore, le démarquage se fait par tirage au sort.
4) Tous les choix secondaires de la personne candidate entrant en conflit d’horaire avec une charge de cours qui lui a déjà été attribuée sont éliminés de facto de la liste des choix de cette candidate.
Liste des recommandations d’attribution
9.11
a) Le département dresse la liste des recommandations d’attribution des charges de cours du département dans les cinq (5) jours ouvrables suivants et en transmet une copie au Syndicat et à toutes les personnes candidates par courrier électronique. Après acceptation du contrat par la personne chargée de cours, il envoie un projet de contrat pour chaque charge de cours attribuée à la personne chargée de cours.
Modification à l’horaire affiché après l’envoi de la liste des recommandations d’attribution
b) Lorsque l’Université, à la suite de l’approbation du doyen des études, apporte une modification à l’horaire d’un cours une fois la liste de recommandations d’attribution des charges de cours envoyée, le directeur de département en informe aussitôt que possible la personne chargée de cours visée.
i) Si la personne chargée de cours accepte l’horaire modifié, le département prépare un nouveau contrat d’engagement en conséquence;
ii) Si la personne chargée de cours refuse l’horaire modifié, elle peut suggérer à une (1) reprise plusieurs plages horaires alternatives au directeur de département. La décision finale appartient au département après consultation du module ou du programme. S’il est impossible de convenir d’un nouvel horaire, elle reçoit l’indemnité prévue à la clause 11.01 a). La charge de cours est alors attribuée à une autre personne chargée de cours selon les dispositions prévues à la clause 9.14 pour les cas où la charge de cours devient disponible en vertu de la clause 9.12.
9.12
La personne chargée de cours doit signer le projet de contrat et le faire parvenir par voie postale, par courrier électronique ou par télécopieur au département dans les sept (7) jours ouvrables à partir de la date d’expédition de la liste d’attribution et du projet de contrat, le défaut de répondre dans ce délai annule l’attribution de la charge de cours.
9.13
Ce projet de contrat est transmis par le département au doyen de la gestion académique pour approbation conformément à la procédure prévue à l’article 10.
Procédure ultérieure
9.14
Pour toutes les charges de cours demeurées ou devenues disponibles à la suite de l’attribution régulière prévue à 9.10, le département achemine aux personnes chargées de cours inscrites sur la liste de pointage de priorité, par courrier électronique, la liste des cours disponibles dans le but de solliciter des candidatures.
La fréquence d’affichage de cette liste jusqu’à trois (3) semaines avant le début du trimestre, doit se faire uniquement toutes les deux semaines, le lundi ou le jour ouvrable suivant en cas de jour férié.
Jusqu’à trois (3) semaines avant le début du trimestre, la période de mise en candidature est possible jusqu’au dimanche (23 h 59) suivant le jour de l’affichage. Les recommandations d’attribution sont ensuite formulées par le département dans les trois (3) jours ouvrables, et la personne chargée de cours doit signer le projet de contrat et le faire parvenir au département dans les trois (3) jours ouvrables suivants.
À partir de trois (3) semaines avant le début du trimestre, la période de mise en candidature est de deux (2) jours ouvrables suivant l’envoi de la liste des cours disponibles. Les recommandations d’attribution sont ensuite formulées par le département dans le premier (1) jour ouvrable suivant, et la personne chargée de cours doit signer le projet de contrat et le faire parvenir au département dans les deux (2) jours ouvrables suivants.
Procédure interne
9.15
À défaut de trouver une personne chargée de cours candidate selon les procédures énoncées précédemment, le département procède à la recherche d’une personne en considérant les possibilités suivantes (au choix du département) :
i) Il offre la charge de cours en dépassement du maximum prévu à la clause 12.05 parmi les personnes chargées de cours candidates à celle qui satisfait aux EQE. Une telle charge de cours ne confère pas de pointage de priorité et la personne chargée de cours ne peut se voir attribuer plus d’une (1) charge de cours par année en vertu du présent alinéa;
ii) Il offre la charge de cours à une personne chargée de cours provenant d’un autre département et qui satisferait aux EQE en vertu de la procédure de reconnaissance des EQE (clause 7.06 et suivantes), et ce, en commençant par les personnes chargées de cours du site de travail et par la suite de l’autre site;
iii) Il offre la charge de cours à une personne visée par la clause 9.02. Une telle charge de cours ne compte pas aux fins du maximum prévu à la clause 9.02 b);
iv) Il offre le cours à un professeur;
v) Il procède au recrutement d’une nouvelle personne chargée de cours qui satisfait aux EQE selon la procédure décrite au 3e alinéa du paragraphe a) de l’article 13.06;
vi) Si au terme de la procédure, aucune personne ne possède les EQE, exceptionnellement et en dérogation de la procédure normale prévue à l’article 7, le directeur ou la directrice de département s’adjoint l’aide d’un professeur ou d’une professeure du secteur disciplinaire visé par le cours afin de réviser les EQE de manière temporaire à la baisse tout en respectant un niveau de qualification acceptable pour favoriser l’octroi du cours. Les nouvelles EQE sont valables uniquement pour le cours et le trimestre visés et doivent être approuvées par le doyen de la gestion académique ou son représentant.
Une fois les EQE temporaires établies, le département achemine aux personnes chargées de cours inscrites sur la liste de pointage de priorité, par courrier électronique, le cours disponible avec les EQE temporaires dans le but de solliciter des candidatures s’accompagnant d’une demande de reconnaissance d’EQE prévue à l’article 7.07.
La période de mise en candidature est d’un (1) jour ouvrable suivant l’envoi de la disponibilité du cours. Les recommandations d’attribution sont ensuite formulées par le département dans le un (1) jour ouvrable suivant, et la personne chargée de cours doit signer le projet de contrat et le faire parvenir au département dans le (1) jour ouvrable suivant.
Si aucune candidature n’est reçue de la part des personnes chargés de cours du département, celui-ci peut attribuer à l’externe la charge de cours avec les EQE temporaires.
La personne chargée de cours qui se voit attribuer un cours selon la procédure des EQE temporaires acquiert les EQE pour ce cours en vertu de 7.06.
Dans le cas où la charge de cours est attribuée à une personne chargée de cours provenant d’un autre site de travail, cette dernière, sous réserve des dispositions prévues aux clauses 8.13 et 8.14 ne peut se voir reconnaître ce site de travail. Toutefois, les points de priorité pour la ou les charges de cours ainsi obtenues lui sont reconnus comme si elle avait donné́ ces charges dans son site de travail.
Cependant, après la date de transmission aux personnes chargées de cours de l’affichage prévu à la clause 9.05 c), tous les nouveaux cours créés par les instances de l’Université, les cours qui n’apparaissaient pas à l‘affichage, les cours initialement attribués à la tâche d’un professeur, et non attribués à des professeurs, le département affiche les charges de cours devenues disponibles pour le trimestre visé en utilisant selon le cas les procédures ultérieures (9.14) et interne (9.15).
9.16
Exception faite des cas prévus à la clause 9.15 permettant d’attribuer des cours aux professeurs après l’affichage des charges disponibles pour un trimestre, le département ne peut, sous réserve des paragraphes qui suivent, attribuer à un professeur une charge de cours rendue disponible aux personnes chargées de cours en vertu de la clause 9.05 a), et ce, après le début de la période d’attribution définie à la clause 9.09 et dans le but de permettre à un professeur d’assumer sa charge annuelle normale d’activités créditées d’enseignement à moins qu’un (1) des cours faisant partie de sa charge annuelle normale d’activités créditées d’enseignement soit annulé par l’Université faute d’inscriptions suffisantes.
Après la période d’attribution ci-haut mentionnée et la transmission du projet de contrat d’embauche par le département à la personne chargée de cours pour signature, dans le cas où un département retire une charge de cours déjà attribuée à une personne chargée de cours afin de permettre à un professeur d’assumer sa charge annuelle normale d’activités créditées d’enseignement, la personne chargée de cours, nonobstant la clause 11.01, reçoit une indemnité équivalant à douze pour cent (12 %) du total prévu au contrat pour la charge de cours retirée à la personne chargée de cours si l’Université peut remplacer la charge de cours, sinon l’indemnité est de seize pour cent (16 %). Le directeur de département en informe par écrit le doyen de la gestion académique qui en avise le Syndicat.
Cependant, lorsqu’une charge de cours déjà attribuée à une personne chargée de cours lui est retirée afin de permettre à un professeur d’assumer sa charge annuelle normale d’activités créditées d’enseignement, pour tout motif autre qu’un cours annulé faute d’inscriptions suffisantes, alors que toutes les parties ont apposé leur signature au contrat d’embauche soit, la personne chargée de cours, le département et le doyen de la gestion académique ou son mandataire, à ce moment la personne chargée de cours reçoit la totalité de la rémunération prévue audit contrat d’embauche pour cette charge de cours selon les dispositions de l’article 18 de la convention collective, ainsi que le pointage de priorité et la reconnaissance des EQE qui en aurait normalement découlé.
9.17
À tout moment, une personne chargée de cours peut demander à être inscrite, dans un département dans lequel elle n’a pas encore de pointage, sur une liste de personnes candidates provenant d’un autre département.
ARTICLE 10 – CONTRAT D’EMBAUCHE
10.01
Le projet de contrat rempli en vertu de la clause 9.13 est transmis au doyen de la gestion académique pour approbation dans les trois (3) jours ouvrables de sa réception par le département.
10.02
Le doyen de la gestion académique engage les personnes candidates qui se sont vu attribuer et qui ont accepté une charge de cours conformément aux dispositions de la présente convention collective.
L’approbation ou le refus d’un projet de contrat par le doyen de la gestion académique se fait dans les cinq (5) jours ouvrables de la réception du projet de contrat. En cas de refus, le doyen de la gestion académique avise par écrit le département, la personne candidate et le Syndicat des raisons du refus.
10.03
L’embauche se fait par un contrat écrit. Le formulaire de contrat apparaît à l’annexe D de la présente convention collective. Une copie intégrale de ce contrat, remplie et signée par le doyen de la gestion académique ou par une personne désignée par elle, est remise au Syndicat et à la personne chargée de cours dans les trois (3) jours ouvrables de l’approbation du contrat.
10.04
Le contrat d’une personne chargée de cours prend fin à la date d’expiration qui y est spécifiée, sous réserve des obligations de la personne chargée de cours quant à la remise de ses notes et aux révisions de ses évaluations (notes). La fin du contrat ne porte pas préjudice aux droits de la personne chargée de cours ni à ceux de l’Université quant aux articles de la présente convention collective stipulés applicables en pareil cas.
10.05
a) À l’occasion de la transmission du projet de contrat prévu à la clause 9.12, l’Université informe toute nouvelle personne chargée de cours que la convention collective peut être consultée sur le site Internet de l’Université.
b) La personne chargée de cours qui le désire peut obtenir auprès du département dans lequel elle enseigne, les documents suivants :
- Une liste des services offerts par l’Université ainsi que le mode d’utilisation de ces services;
- La description du programme dans lequel la personne chargée de cours enseigne;
- Un calendrier des activités universitaires pour l’année en cours.
c) Les documents suivants sont disponibles au département pour fins de consultation :
i) La liste des politiques départementales (s’il y a lieu) concernant l’organisation de l’enseignement et l’évaluation des étudiants ainsi que les services propres au département;
ii) Les règlements relatifs aux études de premier (1er) cycle;
iii) L’annuaire des cours de l’Université;
iv) La politique relative aux frais de déplacement et les normes en vigueur;
v) Les plans de cours.
d) Sur rendez-vous pris auprès du doyen de la gestion académique, toute personne chargée de cours peut consulter son dossier personnel en présence d’un représentant de l’Université, désigné par le doyen de la gestion académique, et si la personne chargée de cours le désire, d’un représentant syndical. À la demande de la personne chargée de cours, celle-ci peut obtenir une copie de tout document apparaissant à son dossier, et ce, aux frais de l’Université, sauf si elle en a déjà reçu une (1) copie au cours des deux (2) années précédentes.
Pour ce qui est de la personne chargée de cours qui s’est vu attribuer une (1) ou des charges de cours exclusivement sur le site de travail du Campus Saint-Jérôme au trimestre de la demande de consultation, elle peut, selon la procédure prévue au premier (1er) alinéa du présent paragraphe, consulter son dossier sur son site de travail.
10.06
La personne chargée de cours qui met fin à son contrat d’embauche dans les 7 jours ouvrables précédant le début d’un trimestre ou en cours de trimestre sans présenter des motifs raisonnables, sera suspendue sans salaire ou autre rémunération, et ce, dans tous les départements où elle est inscrite sur une liste de pointage de priorité pour :
- Un (1) trimestre (excluant l’été) pour une première fois;
- Trois (3) trimestres (incluant l’été) pour les fois subséquentes.
ARTICLE 11 – ANNULATION
11.01
Sous réserve de l’application de la clause 9.17, lors de l’annulation d’un (1) cours par la doyenne des études ou lors de l’annulation d’une (1) charge de cours par le doyen de la gestion académique, et ce, en vertu des dispositions de la convention collective exception faite de l’annulation d’une (1) charge de cours en application de la clause 12.05, lorsqu’une charge de cours a été acceptée par écrit par la personne chargée de cours et dont l’acceptation est reçue par le département dans les délais prévus à la clause 9.12, la personne chargée de cours concernée reçoit une (1) des deux (2) indemnités suivantes :
a) Douze pour cent (12 %) du total prévu au contrat pour la charge de cours annulée;
b) Le taux de traitement prévu au contrat, au prorata des heures de cours données aux étudiants par rapport au nombre d’heures prévues au contrat, plus vingt pour cent (20 %) du traitement rattaché aux heures de cours non données.
La personne chargée de cours bénéficie également du pointage attribué selon la clause 8.05 b).
11.02
Lorsque l’impossibilité de remplacer la personne chargée de cours en congé de maladie ou de maternité oblige l’Université à annuler le cours, le contrat de la personne chargée de cours n’est pas annulé. La personne chargée de cours reçoit alors l’indemnité prévue à l’article de la convention collective correspondant à son congé.
11.03
Le doyen de la gestion académique transmet au Syndicat, au plus tard trente (30) jours après le début de chaque trimestre, une liste des cours et des groupes-cours annulés par l’Université à ce trimestre en y indiquant : les sigles alphanumériques et numéros de groupes-cours, le nom des personnes chargées de cours pour chacun de ces cours ou de ces groupes-cours et le montant de l’indemnité.
ARTICLE 12 – TÂCHES DE LA PERSONNE CHARGÉE DE COURS
12.01
La personne chargée de cours assume la responsabilité de l’enseignement pour la charge de cours qu’elle a contractée.
L’enseignement requis pour cette charge de cours comprend la préparation du cours, y compris l’élaboration du plan de cours dans le respect du régime des études pertinent et du descriptif de cours, la prestation du cours, la disponibilité ou l’encadrement relié à cette préparation et à cette prestation, l’évaluation des étudiants et la correction de leurs travaux et examens, et l’attribution d’une note devant apparaître au dossier de l’étudiant. L’un ou l’autre de ces éléments pourra ne pas s’appliquer à une charge de cours sur décision des instances universitaires compétentes.
De plus, toute révision des évaluations (notes) des étudiants faite selon les règlements et procédures en vigueur à l’Université fait partie des tâches de la personne chargée de cours et ne peut donner lieu à une rémunération additionnelle. À la demande du directeur de département, la personne chargée de cours prépare et corrige un examen particulier pour un étudiant qui s’est vu accorder un report selon les règles établies par l’Université. La personne chargée de cours a droit pour un tel examen à une indemnité de deux cent cinquantième (2/150e) d’une charge de cours sans égard au nombre d’étudiants visés.
Après autorisation du doyen de la gestion académique, la personne chargée de cours reçoit une rémunération de un cent cinquantième (1/150e) par heure de travail additionnelle effectuée afin de satisfaire aux besoins d’un étudiant bénéficiant d’un plan d’intervention.
12.02
La taille des groupes-cours ne sera pas en soi un motif discriminatoire à l’endroit des personnes chargées de cours. Le doyen de la gestion académique s’engage à faire parvenir au Syndicat, au plus tard quarante (40) jours après le début de chaque trimestre, les données disponibles suivantes :
- Le nombre d’étudiants/cours par département;
- Le nombre de groupes/cours par département.
12.03
La personne chargée de cours ne peut être tenue d’enseigner à des étudiants qui ne sont pas inscrits au cours qu’elle donne.
12.04
Dans l’attribution des assistants et des auxiliaires d’enseignement, la personne chargée de cours est considérée au même titre que les professeurs du département.
12.05
Sous réserve de la clause 9.15, une personne chargée de cours ne peut donner plus de neuf (9) charges de cours ou l’équivalent par année et plus de quatre (4) charges de cours ou l’équivalent par trimestre. Toutefois, une quatrième (4e) charge de cours ne peut être attribuée qu’à la personne chargée de cours qui est inscrite sur une liste de pointage de priorité depuis au moins un (1) an, qui a déjà donné au moins deux (2) charges de cours (six (6) crédits) ou l’équivalent et qui n’a pas fait l’objet d’une mesure restrictive à cet égard en vertu de la clause 13.12.
Les contrats signés en application de la clause 14.03 sont comptés pour les fins de la présente clause. Les contrats signés en application des clauses 3.09, 3.10, 14.02 et 26.03 ne sont pas comptés pour les fins de la présente clause. Les points de priorité auxquels une personne chargée de cours a droit en vertu de la clause 4.08 ne sont pas comptabilisés dans le calcul des maximums prévus à l’alinéa précédent.
12.06
Groupe de grande taille
a) La rémunération d’une charge de cours pour une personne chargée de cours qui enseigne à un groupe de grande taille au premier (1er) cycle, est établie selon le ratio suivant :
- 71 à 90 étudiants : 1,25 charge de cours;
- 91 à 110 étudiants : 1,5 charge de cours;
- 111 à 130 étudiants : 1,75 charge de cours;
- 131 à 150 étudiants : 2 charges de cours;
- 151 à 170 étudiants : 2,25 charges de cours;
- 171 à 190 étudiants : 2,5 charges de cours;
- 191 à 210 étudiants : 2,75 charges de cours;
- 211 à 240 étudiants : 3 charges de cours.
b) La rémunération d’une charge de cours pour une personne chargée de cours qui enseigne à un groupe de grande taille aux cycles supérieurs, est établie selon le ratio suivant :
- 35 étudiants et + : 1,25 charge de cours (2e cycle);
- 15 étudiants et + : 1,25 charge de cours (3e cycle).
c) La reconnaissance de tâche sera confirmée par le doyen de la gestion académique aux personnes visées la semaine suivant la fin de la période d’abandon des cours avec remboursement prévu au calendrier universitaire.
Cette confirmation se fait sur la base d’un relevé des étudiants inscrits produit à la date d’abandon des cours avec remboursement prévu au calendrier universitaire et le traitement en découlant de la tâche de la personne chargée de cours devra être fait dans le respect des dispositions de la convention collective.
d) L’Université consent à allouer aux budgets départementaux d’assistants et d’auxiliaires d’enseignement une somme maximale de soixante mille dollars (60 000 $) pour les groupes qualifiés de grande taille.
ARTICLE 13 – APPRÉCIATION ET ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS
13.01
L’évaluation est un mécanisme formatif permettant à l’Université et aux personnes chargées de cours de s’assurer de la qualité de l’enseignement dispensé en regard de ses orientations, politiques et règlements.
13.02
L’Université fournit aux personnes chargées de cours des ressources pédagogiques pour leur permettre d’améliorer la qualité de leur enseignement selon les dispositions du présent article.
13.03
L’évaluation de l’enseignement de la personne chargée de cours est faite selon la Politique institutionnelle relative à l’évaluation et à l’amélioration de la qualité de l’enseignement.
13.04
Lors du premier (1er) contrat d’une personne chargée de cours, le département informe par écrit la personne chargée de cours que la Politique relative à l’évaluation et à l’amélioration de la qualité de l’enseignement peut être consultée sur le site Internet de l’Université.
Toute modification à la politique mentionnée au premier (1er) alinéa est publiée sur le site Internet de l’Université. Celle-ci informe le Syndicat de la publication de cette modification.
13.05
L’appréciation de l’enseignement est réalisée par les étudiants d’un même groupe cours. L’appréciation se fait, dans la mesure du possible, dans des circonstances qui ne sont pas défavorables où par exemple une majorité d’étudiants sont absents.
Lorsque l’appréciation des enseignements donnés à un trimestre est terminée, chaque directeur de module ou responsable de programme d’études de cycles supérieurs transmet les résultats, alors considérée comme évaluation des enseignements, au département pour lequel les personnes chargées de cours ont été engagées pour le trimestre en question. Les résultats découlant du processus de l’évaluation de l’enseignement sont communiqués par le département à chaque personne chargée de cours visée au plus tard :
- Le dernier jour de mars pour l’évaluation effectuée au trimestre d’automne;
- Le dernier jour de juillet pour l’évaluation effectuée au trimestre d’hiver;
- Le dernier jour de novembre pour l’évaluation effectuée au trimestre d’été.
L’analyse des résultats de l’évaluation des enseignements ne tient compte que des éléments qui relèvent de la responsabilité de la personne chargée de cours.
Il est du ressort du directeur du département de déterminer les suivis appropriés auprès de la personne chargées de cours. Le suivi effectué tient compte :
- Des résultats de l’appréciation de l’enseignement prévue au premier alinéa;
- Du formulaire d’évaluation du contexte de l’enseignement remis par la personne chargée de cours, le cas échéant;
- Des appréciations des enseignements réalisées, tout cours confondu, par la personne chargée de cours au cours des deux (2) années antérieures.
À la suite de ce suivi et tenant compte des commentaires de la personne chargée de cours, le cas échéant, le directeur de département doit entreprendre une démarche en vertu des dispositions prévues aux paragraphe a) ou b) du présent article.
a) Évaluation satisfaisante
Si les résultats de l’évaluation trimestrielle d’un ou de plusieurs cours sont satisfaisants, le directeur de département entreprend une des démarches suivantes :
i) Il transmet à la personne chargée de cours les résultats de l’évaluation des enseignements et lui fait part de l’appréciation faite par le département;
ii) Il transmet les résultats de l’évaluation des enseignements et communique avec la personne chargée de cours conformément à la clause 2.06, si possible de vive voix, notamment lorsqu’un conseil de module ou un comité de programme juge que les résultats de l’évaluation des enseignements présentent des caractéristiques qui devraient être discutées avec la personne chargée de cours. Cette discussion vise à informer la personne chargée de cours et à convenir, s’il y a lieu, des suites à donner conformément à la Politique relative à l’évaluation et à l’amélioration de la qualité de l’enseignement.
La personne chargée de cours qui refuse l’invitation à discuter de la situation est réputée avoir été mise au courant de la situation et avoir reçu l’aide appropriée. Si le directeur de département et la personne chargée de cours n’arrivent pas conjointement à convenir des voies d’amélioration ou si la personne chargée de cours ne met pas en œuvre les voies d’amélioration convenues, cette dernière est réputée avoir reçu de l’aide pédagogique.
b) Évaluation insatisfaisante
L’évaluation des enseignements découlant de l’enseignement pour une première (1re) fois d’un cours, quel que soit le sigle de cours, par une personne chargée de cours ne peut être utilisée dans le cadre d’une gradation des évaluations insatisfaisantes.
Sous réserve que les résultats de l’évaluation des enseignements reposent sur un taux de participation d’au moins cinquante pour cent (50 %), les dispositions suivantes s’appliquent.
L’évaluation de la personne chargée de cours qui se voit attribuer une charge de cours à moins de dix (10) jours du début du trimestre relativement à un cours qu’elle n’a pas dispensé dans les trois (3) dernières années, ne peut, en aucun cas, être utilisée dans le cadre d’une gradation des évaluations insatisfaisantes.
i) Première (1ère) évaluation trimestrielle insatisfaisante
Dans le cas d’une première (1re) évaluation trimestrielle insatisfaisante, le directeur de département en avise par écrit simultanément la personne chargée de cours et le doyen de la gestion académique qui en avise le Syndicat. Le directeur de département, ou la personne compétente du département qu’il délègue, rencontre la personne chargée de cours afin, s’il y a lieu, d’identifier conjointement des voies d’amélioration.
Ainsi, il ou elle peut proposer à la personne chargée de cours les voies d’amélioration suivantes :
- Apporter des modifications au plan de cours;
- Réaménager son enseignement;
- Apporter des changements à la formule pédagogique employée.
À cette étape, il ou elle peut aussi demander que soit fournie à la personne chargée de cours l’aide pédagogique nécessaire avant sa prochaine évaluation trimestrielle.
Aux fins de cette rencontre, la personne chargée de cours, si elle le désire, peut être accompagnée d’une autre personne chargée de cours désignée par le Syndicat.
Le directeur de département confirme par écrit à la personne chargée de cours les voies d’amélioration identifiées et l’aide pédagogique demandée, le cas échéant. Le directeur de département en informe le doyen de la gestion académique qui en avise le Syndicat et qui fournit l’aide pédagogique nécessaire, le cas échéant.
Dans les dix (10) jours ouvrables de la réception de cette lettre du directeur de département, la personne chargée de cours lui confirme par écrit, son accord ou son désaccord à mettre en œuvre les voies d’amélioration identifiées et à recevoir de l’aide pédagogique, le cas échéant. Advenant que la personne chargée de cours ne répond pas dans le délai prévu, elle sera réputée avoir donné son accord sur celles-ci.
À défaut d’entente sur des voies d’amélioration, le directeur de département avise le doyen de la gestion académique qui convoque le comité d’évaluation selon les dispositions prévues aux clauses 13.07 et suivantes et qui en avise simultanément le Syndicat. Les recommandations prévues à la clause 13.12 b) ii) ou iii) ne peuvent s’appliquer dans ce cas.
Lorsqu’une aide pédagogique est proposée à la personne chargée de cours et qu’elle la refuse, elle sera réputée l’avoir reçue au sens des présentes.
ii) Deuxième (2e) évaluation trimestrielle insatisfaisante
Une deuxième (2e) évaluation trimestrielle insatisfaisante pour un même cours advient lorsque la personne chargée de cours a une nouvelle évaluation insatisfaisante au cours des deux (2) prochains enseignements de ce cours.
Pour les fins de l’application du paragraphe précédent, le premier enseignement de ce cours est exclu si celui-ci survient lors du trimestre subséquent, afin de permettre à la personne chargée de cours d’apporter des correctifs à sa prestation d’enseignement.
Ainsi, le directeur de département rencontre la personne chargée de cours avec le directeur de module ou le responsable de programme de cycles supérieurs ou son représentant afin d’identifier les voies d’amélioration suivantes :
- Apporter des modifications au plan de cours;
- Réaménager son enseignement;
- Apporter des changements à la formule pédagogique employée.
À cette étape, le directeur de département doit demander que soit fournie à la personne chargée de cours l’aide pédagogique nécessaire avant sa prochaine évaluation trimestrielle.
Aux fins de cette rencontre, la personne chargée de cours, si elle le désire, peut être accompagnée d’une autre personne chargée de cours désignée par le Syndicat.
Le directeur de département confirme par écrit à la personne chargée de cours, les voies d’amélioration identifiées et l’aide pédagogique demandée. Le directeur de département en informe le doyen de la gestion académique qui en avise le Syndicat et qui fournit l’aide pédagogique nécessaire.
Dans les dix (10) jours ouvrables de la réception de cette lettre du directeur de département, la personne chargée de cours lui confirme par écrit, son accord ou son désaccord à mettre en œuvre les voies d’amélioration identifiées et à recevoir l’aide pédagogique demandée.
Dans ce même délai, la personne chargée de cours peut également proposer une aide pédagogique alternative au directeur de département. Dans ce cas, le directeur de département peut la refuser en justifiant sa décision ou encore la faire approuver par le doyen de la gestion académique. Si cette demande est refusée par le directeur de département ou le doyen de la gestion académique, les voies d’amélioration identifiées initialement par le directeur de département sont applicables.
À défaut d’entente sur des voies d’amélioration ou si la personne chargée de cours refuse de recevoir de l’aide pédagogique, le directeur de département avise le doyen de la gestion académique et lui fait part des suivis qui ont été faits concernant la personne chargée de cours. Le doyen peut convoquer le comité d’évaluation selon les dispositions prévues aux clauses 13.07 et suivantes et en avise simultanément le Syndicat.
iii) Troisième (3e) évaluation trimestrielle insatisfaisante
Une troisième (3e) évaluation trimestrielle insatisfaisante pour un même cours a lieu lorsqu’une nouvelle évaluation insatisfaisante survient lors des deux (2) prochains enseignements de ce cours après le trimestre pour lequel elle a reçu sa (2e) évaluation trimestrielle insatisfaisante.
Le directeur de département avise le doyen de la gestion académique et lui fait part des suivis qui ont été faits concernant la personne chargée de cours. Le doyen doit convoquer un comité d’évaluation selon les dispositions prévues aux clauses 13.07 et suivantes.
Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la réception de cet avis, le doyen de la gestion académique informe la personne chargée de cours ainsi que le Syndicat.
Sélection et période probatoire
13.06
a) Avant d’être embauchée pour une première (1re) fois dans un département à titre de personne chargée de cours, la personne candidate doit d’abord obtenir une recommandation majoritaire du comité de sélection ainsi composé : deux (2) personnes désignées par le département et une (1) personne chargée de cours désignée par le Syndicat.
Le comité de sélection obtient toute documentation pertinente relative à l’embauche de la part du directeur de département avant de rencontrer la personne candidate. Le comité doit fonder sa recommandation sur la compétence professionnelle et l’aptitude pédagogique de la personne candidate. Le comité doit également s’assurer que la personne candidate satisfait aux exigences de qualification de l’enseignement (EQE).
Toutefois, dans le cas où l’embauche d’une personne candidate doit se faire de façon urgente (embauche à réaliser cinq (5) jours ouvrables avant la date du début du trimestre) et qu’il est impossible, de ce fait, de réunir le comité de sélection préalablement à l’embauche d’une personne chargée de cours ou encore lorsque la tenue d’un comité de sélection entraînerait pour l’Université des frais de déplacement pour les membres dudit comité, les dispositions prévues au présent alinéa peuvent ne pas s’appliquer. Dans un tel cas, le directeur de département ou une personne qu’il désigne à cet effet doit justifier l’urgence de la situation au doyen de la gestion académique pour obtenir son accord et s’assurer de la qualité de la personne candidate et en faire rapport au comité de sélection dans les vingt (20) jours ouvrables après l’octroi du contrat.
b) La personne chargée de cours ainsi embauchée pour la première (1re) fois dans un département, est considérée comme étant en période probatoire. Cette période probatoire se termine lorsque cette personne a assumé au moins une (1) charge de cours de quarante-cinq (45) heures ou l’équivalent par trimestre, et ce, pendant trois (3) trimestres.
Néanmoins, cette période probatoire est automatiquement prolongée d’un (1) quatrième trimestre lorsqu’il n’y a pas eu d’évaluation de l’enseignement de la personne chargée de cours dans l’une ou l’autre des charges de cours qu’elle a assumée lors d’un premier sigle de cours enseigné ou lors d’une évaluation insatisfaisante où le taux de participation est inférieur à 50 %.
c) Pendant la période probatoire, la personne chargée de cours ne peut obtenir plus de deux (2) charges de cours par trimestre.
d) À chaque trimestre, où la période probatoire est en cours, le directeur de département ou la personne qu’il désigne, procède à l’évaluation de la personne chargée de cours en tenant compte des critères indiqués à la clause 13.10, dans la mesure où ces derniers s’appliquent et des éléments suivants : la préparation du cours élaborée par cette personne, les documents et le matériel didactique utilisés pour son enseignement. La personne en période probatoire peut soumettre à cette fin tous les documents qu’elle estime pertinents et obtenir l’aide et le soutien pédagogique requis.
Malgré ce qui précède, le directeur de département ou la personne qu’il a désignée n’est pas tenu de procéder à cette évaluation trimestrielle de la personne chargée de cours en période probatoire si celle-ci s’est vu attribuer exclusivement des charges de cours-stages au trimestre visé et qu’elle a cumulé l’équivalent de trois (3) charges de cours sur un minimum de trois (3) trimestres.
Le directeur de département ou le professeur désigné ayant procédé à l’évaluation de la personne chargée de cours en période probatoire doit consigner par écrit les résultats de son évaluation et en transmettre copie à la personne chargée de cours.
Dès une évaluation trimestrielle insatisfaisante, le directeur de département en avise par écrit simultanément la personne chargée de cours et le doyen de la gestion académique qui en avise le Syndicat. Le directeur de département offre de l’aide pédagogique.
e) À la fin de sa période probatoire, la personne chargée de cours qui a satisfait à sa période probatoire en est avisée par écrit par le directeur. La personne chargée de cours qui n’a pas satisfait à sa période probatoire en est également avisée par écrit par le directeur de département avec motifs à l’appui. Il doit informer la personne chargée de cours dans les vingt (20) jours ouvrables excluant la période estivale (1er juillet au 31 août) et la période des fêtes de fin d’année (23 décembre au 3 janvier). Le directeur de département en informe en même temps le doyen de la gestion académique qui en avise aussitôt le Syndicat. Le doyen de la gestion académique procède dès lors au retrait de la personne chargée de cours de la liste de pointage de priorité du département.
À défaut d’aviser la personne chargée de cours dans les délais prévus, elle est réputée avoir satisfait à sa période probatoire.
La personne chargée de cours qui n’a pas satisfait à sa période probatoire peut demander à être entendue par le comité de révision prévu au présent article en faisant la demande par écrit au doyen de la gestion académique dans les dix (10) jours ouvrables suivant l’avis à l’effet qu’elle n’a pas satisfait à sa période probatoire. Le comité de révision informe le doyen de la gestion académique de sa décision qui en fait part au département, à la personne chargée de cours et au Syndicat.
À la suite de la décision du comité de révision, le doyen de la gestion académique, le cas échéant, verra à réintégrer la personne chargée de cours sur la liste de pointage de priorité du département.
Composition du comité d’évaluation
13.07
Le doyen de la gestion académique procède à la formation d’un comité d’évaluation composé comme suit :
a) Le directeur de département visé ou son représentant qui préside ce comité;
b) Une (1) personne chargée de cours de l’Université désignée par le Syndicat;
c) Un (1) représentant du vice-recteur à l’enseignement et à la réussite.
La coordination du comité est assurée par le Décanat de la gestion académique.
13.08
Dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la réception de l’avis prévu à la clause 13.05 b) iii), le Syndicat doit informer le doyen de la gestion académique du nom de la personne qu’il désigne comme membre du comité d’évaluation. Le même délai s’applique pour la désignation des autres membres du comité d’évaluation. Toutes ces désignations doivent être faites par écrit.
Ce délai sera prolongé en cas d’incapacité d’agir de la personne chargée de cours à cause d’un cas fortuit ou en cas de force majeure.
13.09
Le comité d’évaluation a la responsabilité d’appliquer les critères et les procédures d’évaluation. Les critères d’évaluation doivent porter sur deux (2) points :
a) La correspondance entre l’enseignement donné par la personne chargée de cours et la description (contenu et objectif) du cours, comme définis dans le cadre du programme visé;
b) La capacité de la personne chargée de cours à assumer la tâche d’enseignement en rapport avec le plan de cours et sur le plan des compétences pédagogiques.
13.10
Le comité d’évaluation, conformément aux critères et aux procédures d’évaluation, évalue la personne chargée de cours en tenant compte notamment des éléments suivants :
a) Les résultats des évaluations trimestrielles des enseignements de la personne chargée de cours des deux (2) dernières années y compris le trimestre visé;
b) Les renseignements provenant de la personne chargée de cours;
c) Les renseignements provenant du département;
d) les renseignements provenant des conseils du module, des responsables de programme;
e) Les renseignements provenant du ou des groupes-cours visés;
f) Tout autre renseignement relié à la tâche de la personne chargée de cours et jugé pertinent par le comité;
g) L’historique de toute aide pédagogique fournies à la personne chargée de cours, et ce, peu importe le cours.
Advenant le dépôt d’un document non transmis à temps pour la tenue de la rencontre du comité d’évaluation ou à la personne chargée de cours, le comité d’évaluation, ayant obtenu préalablement l’accord du doyen de la gestion académique et du Syndicat, peut décider de reporter la rencontre à une date ultérieure si les délais prévus à la convention collective ne peuvent être respectés pour tenir une autre rencontre.
13.11
Le comité d’évaluation entend la personne chargée de cours à sa demande ou à celle de la personne chargée de cours. Le comité peut aussi entendre toute autre personne susceptible de l’aider.
13.12
Le comité d’évaluation peut en arriver à l’une ou à l’autre des conclusions suivantes :
a) Les problèmes soulevés ne sont pas fondés ou ne relèvent pas de la responsabilité de la personne chargée de cours;
b) Les problèmes soulevés sont fondés et relèvent de la responsabilité de la personne chargée de cours.
Dans ce cas, le comité peut :
i) demander à la personne chargée de cours d’apporter des modifications au plan de cours, de réaménager son enseignement ou d’apporter des changements à la formule pédagogique employée, ou de demander que soit fournie à la personne chargée de cours l’aide pédagogique nécessaire, par l’entremise de la personne désignée à cet effet, avant sa prochaine évaluation trimestrielle;
ii) décider que la personne chargée de cours perd les EQE pour la ou les charges de cours sur laquelle ou lesquelles a été appliquée la procédure d’évaluation prévue au présent article;
iii) décider que la personne chargée de cours ne peut plus donner un ou des cours au département et conséquemment, décider que la personne chargée de cours perd les EQE du ou des cours visés;
iv) décider de limiter le nombre de charges de cours ou l’équivalent qu’une personne chargée de cours peut donner et déterminer la durée d’application de cette mesure.
13.13
Dans les dix (10) jours ouvrables de la dernière rencontre du comité d’évaluation, le comité fait parvenir sa décision motivée au doyen de la gestion académique.
13.14
Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le délai prévu à la clause 13.13, le doyen de la gestion académique transmet à la personne chargée de cours visée par courrier recommandé la ou les décisions motivées du comité d’évaluation. Il en transmet également une copie au département et au Syndicat.
13.15
Si la personne chargée de cours est sous contrat au moment de la décision du comité d’évaluation, et si le comité a déterminé que cette personne ne peut plus donner le ou les cours ayant fait l’objet d’une évaluation trimestrielle insatisfaisante, le ou les contrats concernés sont alors annulés, ce qui rend la ou les charges de cours disponibles.
La personne chargée de cours perd alors les points de priorité rattachés à la (aux) charge(s) de cours visée(s).
13.16
Si, lors d’un (1) trimestre ultérieur et en suivi de la clause 13.12 b) ii) ou iii), la personne chargée de cours désire se voir à nouveau reconnaître les qualifications pour l’enseignement de ce ou de ces cours, elle devra établir devant l’assemblée départementale, de façon satisfaisante, qu’elle est désormais capable de donner ce ou ces cours compte tenu des améliorations importantes apportées aux différents éléments qui ont présidé à la décision du comité d’évaluation. La personne chargée de cours peut être accompagnée d’une (1) autre personne chargée de cours du département visé, si elle le désire.
13.17
Dans le cas prévu au paragraphe b) i) de la clause 13.12, la personne chargée de cours peut demander de conserver son pointage de priorité au-delà de la période prévue à la clause 8.06, pour un maximum d’un (1) an, si elle entreprend une formation en pédagogie. Elle doit alors aviser le doyen de la gestion académique dans les meilleurs délais et fournir les documents appropriés.
13.18
a) Si, après application de mesures correctives prévues dans le cadre de la clause 13.12 b) i) ou iv) ou 13.17 dans l’un des deux (2) prochains enseignements de ce même cours suivant le trimestre où ont été appliquées lesdites mesures, la personne chargée de cours fait encore l’objet d’une évaluation trimestrielle insatisfaisante de son enseignement, le doyen de la gestion académique, à la demande du directeur de département, convoque le comité d’évaluation.
b) Si, dans l’un ou l’autre des deux (2) enseignements de ce même cours suivant le trimestre où la personne chargée de cours a perdu les EQE d’un ou de plusieurs cours par application de la clause 13.12 b) ii) ou iii), elle fait encore l’objet d’une évaluation trimestrielle insatisfaisante de son enseignement, le doyen de la gestion académique convoque le comité d’évaluation.
Exception faite de l’application des clauses 13.06 et 13.30, une telle convocation du comité d’évaluation est conditionnelle au fait que la personne chargée de cours ait bénéficié (à l’occasion de la première (1re) ou de la deuxième (2e) évaluation trimestrielle insatisfaisante qui précède l’évaluation trimestrielle insatisfaisante conduisant à une décision du comité d’évaluation d’appliquer la clause 13.12 b) ii) ou iii)), d’aide pédagogique ou est réputée avoir reçu de l’aide pédagogique tel que prévu à la clause 13.05. Si cette condition n’est pas remplie, le processus d’évaluation reprend à partir de l’étape identifiée à la clause 13.05 b) ii).
Plainte
13.19
Une personne chargée de cours est évaluée lorsqu’une plainte motivée relative à la qualité de son enseignement est déposée par le département, par le module, par le comité de programme d’études de cycles supérieurs ou par le responsable d’un programme d’études de cycles supérieurs visé, par la majorité des étudiants (50 % + 1) inscrits au groupe-cours auquel la personne chargée de cours donne un enseignement ou par le doyen des études, avant la date de fin du cours.
Tout plaignant doit non seulement être identifié dans la plainte, mais également en être signataire.
Le Décanat de la gestion académique doit transmettre au syndicat, sous pli confidentiel, la liste des plaignants accompagnée de la liste des étudiants inscrits au cours dans le seul but de vérifier la conformité du 1er paragraphe.
13.20
Une telle plainte est déposée auprès du directeur de département qui en avise immédiatement le doyen de la gestion académique, lequel convoque un comité d’évaluation selon les dispositions prévues aux clauses 13.07 et suivantes et en informe la personne chargée de cours et le Syndicat.
La plainte originale est déposée aux membres du comité qui s’entendent, en s’assurant de la confidentialité des parties à la plainte, sur un résumé des faits à transmettre à la personne chargée de cours. Ce résumé de la plainte inclut l’ensemble des motifs et des faits pertinents.
L’évaluation du comité d’évaluation ne pourra porter que sur les motifs et faits contenus dans ce résumé.
13.21
Si le comité d’évaluation en arrive à la décision que les problèmes soulevés par la plainte sont fondés, sont à caractère pédagogique et relèvent de la responsabilité de la personne chargée de cours, cette personne chargée de cours peut perdre les EQE du cours visé, et ce, en autant qu’elle aura bénéficié d’aide pédagogique au moins à une (1) occasion.
Comité de révision
13.22
La personne chargée de cours peut contester la décision du comité d’évaluation auprès d’un comité de révision, si elle en fait la demande écrite au doyen de la gestion académique dans les dix (10) jours ouvrables de la réception par courrier recommandé par la personne chargée de cours de la décision du comité d’évaluation.
13.23
Le doyen de la gestion académique voit alors à la formation du comité de révision dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la contestation de la décision du comité d’évaluation. La composition du comité est la suivante :
a) Deux (2) représentants du vice-recteur à l’enseignement et à la réussite qui ne font pas partie du département visé;
b) Deux (2) personnes chargées de cours de l’Université désignée par le Syndicat qui ne sont pas inscrites sur la liste de pointage de priorité du département visé;
c) Dans l’éventualité où il n’y aurait ni consensus ni décision à la majorité, une (1) personne extérieure à l’Université est choisie parmi une liste de quatre (4) personnes ordonnancées par l’Université et le Syndicat au 1er mai de chaque année. Dans ce cas, le doyen de la gestion académique ou son représentant procède selon l’ordre convenu au préalable entre les parties en fonction des disponibilités des personnes identifiées.
Aucune personne ayant siégé au comité d’évaluation ou ayant participé à titre de personne ressource aux démarches préalables à la formation du comité d’évaluation ne peut être membre du comité de révision.
13.24
Le vice-recteur à l’enseignement et à la réussite et le Syndicat doivent nommer leurs représentants dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande au doyen de la gestion académique à cet effet.
Cependant, le délai prévu à l’alinéa précédent sera prolongé en cas d’incapacité d’agir de la personne chargée de cours à cause d’un cas fortuit ou en cas de force majeure.
13.25
Le comité de révision entend la personne chargée de cours, s’il le juge à propos ou à la suite de la demande de la personne chargée de cours. Le comité peut entendre toute autre personne susceptible de l’aider.
13.26
Le comité de révision doit siéger et rendre sa décision dans les quinze (15) jours ouvrables suivant sa dernière rencontre. Il peut demander aux parties de prolonger ce délai. Il transmet sa décision motivée au doyen de la gestion académique qui en avise la personne chargée de cours visée, par courriel, le département et le Syndicat.
13.27
Le comité de révision maintient, modifie ou infirme la décision du comité d’évaluation.
13.28
À la suite de la décision du comité de révision, le doyen de la gestion académique corrige, le cas échéant, le pointage de priorité de la personne chargée de cours.
13.29
La décision du comité d’évaluation, si elle n’est pas contestée, ou celle du comité de révision, le cas échéant, est finale et lie les parties.
Problèmes exceptionnels
13.30
Dans le cas de problèmes exceptionnels autres que disciplinaires et qui nécessitent une intervention immédiate (et dans ces cas seulement), le doyen de la gestion académique, après avis au directeur de département, au Syndicat et à la personne chargée de cours, a la possibilité d’imposer provisoirement le remplacement de la personne chargée de cours. Il informe sans délai le Syndicat et la personne chargée de cours qu’une telle mesure est imposée.
Si une telle mesure provisoire est imposée, le doyen de la gestion académique convoque un comité d’évaluation dans les cinq (5) jours ouvrables de l’imposition de cette mesure, lequel comité doit prendre les moyens pour se réunir dans les meilleurs délais. Si le comité d’évaluation ou, le cas échéant, le comité de révision ne retient pas la mesure qui a été imposée provisoirement, la liste de pointage de priorité est corrigée par le doyen de la gestion académique, s’il y a lieu, la personne chargée de cours a droit à la rémunération perdue.
ARTICLE 14 – PERFECTIONNEMENT
14.01
Pour le perfectionnement des personnes chargées de cours, l’Université prévoit un montant annuel de :
- Deux cent dix mille dollars (210 000 $) pour l’année 2022-2023;
- Deux cent vingt mille dollars (220 000 $) pour l’année 2023-2024;
- Deux cent trente mille dollars (230 000 $) pour l’année 2024-2025;
- Deux cent quarante mille dollars (240 000 $) pour l’année 2025-2026.
Les fonds de perfectionnement se répartissent selon les trois (3) volets suivants :
Acquisition des connaissances
Pour être admissible au perfectionnement visant l’acquisition des connaissances, la personne chargée de cours doit être inscrite sur la liste de pointage de priorité (prévue à l’article 8) depuis six (6) trimestres et avoir contracté l’équivalent de deux (2) charges de cours totalisant quatre-vingt-dix (90) heures d’enseignement.
Mise à jour des connaissances
Pour être admissible au perfectionnement visant la mise à jour des connaissances, la personne chargée de cours doit être inscrite sur la liste de pointage de priorité (prévue à l’article 8) depuis six (6) trimestres et avoir contracté l’équivalent de deux (2) charges de cours totalisant quatre-vingt-dix (90) heures d’enseignement.
Perfectionnement pédagogique
Pour être admissible au perfectionnement visant le perfectionnement pédagogique individuel, la personne chargée de cours doit être couverte par l’accréditation. Dans le cas d’une demande du Syndicat visant le perfectionnement pédagogique collectif des personnes chargées de cours, celles-ci doivent être couvertes par l’accréditation. Dans le cas d’une demande de perfectionnement visant à fournir de l’aide pédagogique à une personne chargée de cours en application de l’article 13, celle-ci doit être couverte par l’accréditation.
14.02
Un comité paritaire de perfectionnement est formé de deux (2) représentants de l’Université et de deux (2) représentants du Syndicat.
Les représentants du Syndicat au comité de perfectionnement reçoivent une indemnité de un virgule cinq cent cinquantième (1,5/150e) d’une (1) charge de cours pour chaque heure de présence aux réunions. Cette indemnité et les charges afférentes sont payées à même le budget prévu à la clause 14.01.
Le mandat de ce comité est d’élaborer, pour fins d’adoption par le conseil d’administration, sur recommandation de la commission des études, une politique de perfectionnement pour les personnes chargées de cours qui définit notamment les conditions et les critères d’attribution et attribue les sommes prévues à la clause 14.01.
Le comité paritaire de perfectionnement, après consultation du Syndicat, peut désigner une personne chargée de cours, lui confier des tâches reliées à son mandat et fixer à titre de charge de cours ou de fraction l’indemnité devant lui être versée. Cette indemnité et les charges afférentes sont payées à même le budget prévu à la clause 14.01.
Le contrat de la personne chargée de cours désignée en vertu de l’alinéa précédent est annoté de la façon suivante : « La personne chargée de cours est exemptée des obligations de ce contrat, étant donné qu’elle exécute des tâches qui lui sont confiées par le comité paritaire de perfectionnement; elle bénéficie de tous les droits et privilèges prévus à la convention collective SCCC-UQO/CSN ».
14.03
Les personnes chargées de cours obtenant les bourses de perfectionnement signent des contrats de personnes chargées de cours pour le nombre de charges de cours prévu.
Le contrat est annoté de la façon suivante : « La personne chargée de cours est exemptée des obligations de ce contrat, étant donné qu’elle bénéficie d’un congé de perfectionnement; elle bénéficie de tous les droits et privilèges prévus à la convention collective SCCC-UQO/CSN ».
14.04
La personne chargée de cours en congé de perfectionnement doit transmettre par écrit, au Syndicat et au doyen de la gestion académique, un rapport de ses activités à la fin de son congé.
14.05
La mise à jour des connaissances comprend non limitativement les frais reliés à la participation à des réunions scientifiques, colloques, séminaires, sessions de formation et ateliers.
La personne chargée de cours présente une demande de fonds pour la mise à jour des connaissances au moins dix (10) jours ouvrables avant la tenue de l’activité, en conformité des dispositions de la clause 14.01, au doyen de la gestion académique.
14.06
Les sommes prévues à la clause 14.01 pour le perfectionnement des personnes chargées de cours et, non utilisées au 15 février de chaque année financière, pourront être utilisées à des fins collectives de pédagogie universitaire (formation et développement).
Toute dépense en vertu de la présente clause est soumise au comité de perfectionnement.
ARTICLE 15 – RECONNAISSANCE D’EXPÉRIENCE
15.01
L’Université, par l’entremise du doyen de la gestion académique, remet à la personne chargée de cours, sur demande, dans les dix (10) jours ouvrables, une attestation écrite indiquant les charges de cours données par cette personne depuis son premier (1er) contrat de personne chargée de cours à l’Université, dans la mesure où cette information existe. Cette demande doit être envoyée à l’adresse courriel générique du Décanat de la gestion académique. L’attestation précise le sigle alphanumérique et le titre de chaque cours, le nombre d’heures de prestation et le trimestre où le cours a été donné, de même que la définition de l’enseignement telle que précisée à la clause 12.01. Sur demande, le doyen de la gestion académique atteste aussi du nombre de charges de cours pour lequel la personne chargée de cours a été libérée pour activité syndicale.
ARTICLE 16 – MESURES DISCIPLINAIRES
16.01
Lorsqu’un acte posé entraîne une mesure disciplinaire, l’Université, par l’entremise du doyen de la gestion académique ou de son représentant, prend l’une (1) des trois (3) mesures qui suivent :
a) La réprimande écrite;
b) La suspension;
c) Le congédiement.
16.02
La décision d’imposer une mesure disciplinaire (congédiement, suspension ou réprimande) est communiquée à la personne chargée de cours et au Syndicat par un avis écrit précisant les motifs et les faits ayant provoqué la mesure disciplinaire, et ce, au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables suivants.
En ce qui concerne une mesure disciplinaire, la décision est communiquée à la personne chargée de cours et au Syndicat dans les quarante-cinq (45) jours ouvrables de l’incident y donnant lieu ou au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours ouvrables de la connaissance par un cadre de l’Université des faits pertinents liés à cet incident.
Pour toutes fautes, autre que de nature à caractère sexuel, si durant les trois (3) trimestres enseignés ou les dix-huit (18) mois selon la première éventualité qui suivent l’imposition d’une mesure disciplinaire, il n’y a aucune récidive, ces fautes ne pourront être invoquées pour une mesure disciplinaire subséquente. Après ce délai de prescription, la mesure disciplinaire est retirée du dossier.
Pour toutes fautes de nature à caractère sexuel, tels que définis à la Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuelle, si durant les soixante (60) mois qui suivent l’imposition d’une mesure disciplinaire, il n’y a aucune récidive, ces fautes ne pourront être invoquées pour une mesure disciplinaire subséquente. Après ce délai de prescription, la mesure disciplinaire est retirée du dossier.
Lorsqu’une mesure disciplinaire contient des fautes relatives aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les délais de prescriptions sont de rigueur. Toutefois, la mesure disciplinaire sera retirée du dossier à l’échéance du délai de prescription évoquée au paragraphe 2.
16.03
L’Université ne peut imposer une suspension ou un congédiement sans avoir au préalable signifié par écrit à la personne chargée de cours au moins une (1) fois au cours des trois (3) trimestres enseignés ou les dix-huit (18) derniers mois selon la première éventualité précédant la suspension ou le congédiement, les motifs et non limitativement les faits retenus contre elle justifiant un tel avis, afin de permettre à celle-ci de s’amender.
Ce délai est de soixante (60) mois dans le cas d’une mesure de violence à caractère sexuel.
Toutefois, malgré le paragraphe précédent, si une personne chargée de cours cause à l’Université, à son personnel ou aux étudiants un préjudice qui, par sa nature et sa gravité, nécessite une intervention immédiate, l’Université peut, sans préavis, suspendre ou congédier une personne chargée de cours. L’Université doit, dans les cinq (5) jours ouvrables subséquents, informer simultanément par écrit la personne chargée de cours et le Syndicat des motifs et des faits qui ont provoqué la suspension ou le congédiement.
16.04
Une personne chargée de cours convoquée à une rencontre tenue à des fins disciplinaires peut être accompagnée d’un membre de l’Exécutif du Syndicat ou d’une personne déléguée par l’Exécutif du Syndicat. Elle en est informée dans l’avis de convocation dont copie est transmise au Syndicat au moins vingt-quatre (24) heures avant la rencontre.
Une telle rencontre se tiendra en présentiel à moins que les parties conviennent que la rencontre se tienne à distance.
Aucune rémunération n’est versée à la personne chargée de cours pour sa présence à l’occasion de la rencontre prévue au paragraphe précédent.
16.05
Dans tous les cas de mesures disciplinaires, le fardeau de la preuve incombe à l’Université.
16.06
Un congédiement implique pour la personne chargée de cours, la perte de tous ses droits à l’Université, sauf ceux relatifs à la période précédant la date du congédiement, le tout, sous réserve de son droit de recourir à la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage pour contester son congédiement.
16.07
On ne peut reprocher à une personne chargée de cours l’inobservance d’un règlement, d’une politique ou d’une directive de l’Université à moins que le règlement, la politique ou la directive n’ait été préalablement transmis au Syndicat.
ARTICLE 17 – MÉCANISME DE RÈGLEMENT DE GRIEFS ET ARBITRAGES
17.01
Il est de l’intention des parties d’en arriver à une solution équitable de tout conflit qui survient entre elles, et ce, dans les plus brefs délais. Toute entente intervenue entre les parties, à quelque étape que ce soit du mécanisme de règlement des griefs et arbitrages, doit être consignée par écrit.
17.02
Un grief se définit par : toute mésentente entre l’Université et le Syndicat, une personne chargée de cours, ou un groupe de personnes chargées de cours, relative à l’interprétation ou à l’application de la convention collective.
17.03
Toute personne chargée de cours, un représentant syndical ou le Syndicat qui désire déposer un grief doit le formuler par écrit au doyen de la gestion académique dans les quarante-cinq (45) jours ouvrables de la connaissance du fait dont le grief découle et dont la preuve lui ou leur incombe sous réserve de la clause 16.05.
Dans les quinze (15) jours ouvrables de la réception du grief, le doyen de la gestion académique répond par écrit. Sa réponse est transmise au Syndicat et, s’il y a lieu, à la personne chargée de cours visée.
17.04
L’Université peut également déposer un grief, en le formulant par écrit au Syndicat, dans le même délai à compter de la connaissance par un cadre de l’Université.
17.05
Le Syndicat ou l’Université peut demander l’arbitrage d’un grief par avis écrit à l’autre partie dans les six (6) mois de la formulation du grief.
17.06
Lorsqu’un grief est soumis à l’arbitrage, les parties s’entendent sur le choix d’un arbitre dans un délai de six (6) mois; à défaut d’un accord sur le choix de l’arbitre, un avis est envoyé par l’une ou l’autre des parties au ministre du Travail pour qu’il nomme un arbitre conformément au Code du travail. Cet avis peut être donné dès la demande d’arbitrage.
Les parties peuvent, par entente écrite, modifier les délais ou déroger à la présente procédure de grief et d’arbitrage et aussi, de consentement, nommer, s’il y a lieu, des assesseurs à l’arbitre.
17.07
La décision de l’arbitre est finale, sans appel et lie les parties.
17.08
Les frais et honoraires de l’arbitre sont payés à parts égales par les parties. Toutefois, ni l’une ni l’autre des parties n’est tenue de payer des frais de transcription du compte rendu sténographique sans son consentement.
17.09
Les séances d’arbitrage ont lieu à l’Université sauf si aucun local approprié n’est disponible.
17.10
L’Université libère, sans perte de traitement, toute personne chargée de cours intéressée au sens de l’article 100.5 du Code du travail du Québec ou appelée comme témoin à une séance d’arbitrage ou de grief alors qu’elle avait à donner un cours. À son choix, la personne chargée de cours pourra reprendre ou non les heures d’enseignement non données.
17.11
Aucun document la concernant ne peut être opposé à la personne chargée de cours lors d’un arbitrage si cette personne n’en a pas déjà reçu copie au moins cinq (5) jours ouvrables précédant la date fixée pour l’audition.
17.12
Aucun aveu signé par la personne chargée de cours ne peut lui être opposé en arbitrage à moins qu’il ne s’agisse d’un aveu signé devant une personne représentante dûment autorisée du Syndicat ou d’un aveu signé en l’absence d’une personne représentante du Syndicat, mais non dénoncé par écrit par la personne chargée de cours dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.
17.13
Il est loisible à une partie de convoquer le comité de griefs.
17.14
Le comité de griefs est composé d’au moins deux (2) représentants de chacune des parties. Le comité établit lui-même ses règles de fonctionnement interne.
Le comité de griefs peut, pour prévenir ou régler des griefs, discuter de toute question qui lui est soumise par le Syndicat ou l’Université.
Chaque partie, dans les trente (30) jours suivant la signature de la présente convention collective, désigne ses représentants au comité de griefs et en informe l’autre. Un préavis de cinq (5) jours ouvrables doit être signifié à l’autre partie avant tout autre changement de représentant.
17.15
Il ne peut y avoir plus d’une (1) réunion du comité concernant un grief à moins du consentement mutuel des parties et, dans ce cas, le grief est reporté à une prochaine réunion du comité de griefs.
17.16
Le règlement d’un grief doit être constaté par un écrit signé par les représentants autorisés des parties.
17.17 Médiation
L’Université et le Syndicat peuvent convenir de procéder à une médiation de tout grief selon les modalités qui suivent.
Lorsque les parties conviennent de recourir à la médiation et s’entendent sur le choix d’une médiatrice ou d’un médiateur parmi la liste prévue à la clause 17.18, elles fixent, dans les plus brefs délais, la date de la première (1re) rencontre de médiation.
Avant le début de la médiation, les parties conviennent d’un protocole pour encadrer le processus. La médiatrice ou le médiateur tente d’amener les parties à un règlement. Si un règlement intervient, la médiatrice ou le médiateur en prend acte et le consigne par écrit. Ce règlement doit être signé par les représentants autorisés des parties.
À défaut d’un règlement, le grief est déféré à l’arbitrage conformément aux dispositions de la présente convention collective.
La médiatrice ou le médiateur ne peut agir à titre d’arbitre dans la poursuite de l’arbitrage de grief qui n’a pas fait l’objet d’un règlement, sauf par entente convenue expressément entre les parties.
Les honoraires et frais de la médiatrice ou du médiateur sont assumés à parts égales par les parties.
17.18
Les parties s’engagent à convenir d’une liste de médiatrices et de médiateurs au plus tard deux (2) mois après la signature de la convention collective.
17.19
Tout grief portant sur le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel est préférablement soumis à l’application des politiques en vigueur à l’Université.
17.20
Les délais prévus au présent article sont suspendus du 1er juillet au 31 août de chaque année.
ARTICLE 18 – TRAITEMENT
18.01
Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, la rémunération d’une charge de cours est de dix mille quatre cent quatre-vingt-onze dollars (10 491 $).
a) Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, la rémunération d’une charge de cours de quarante-cinq (45) heures est majorée de trois pour cent (3 %). La rétroaction salariale pour l’année 2022 2023 sera versée à l’ensemble des personnes chargées de cours le 18 mai 2023.
b) Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, la rémunération d’une charge de cours de quarante-cinq (45) heures est majorée de trois pour cent (3 %) ou en conformité avec les paramètres salariaux appliqués par le gouvernement du Québec aux employés des secteurs public et parapublic, si ces paramètres sont plus élevés pour cette même année.
c) Du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, la rémunération d’une charge de cours de quarante-cinq (45) heures est majorée de deux point cinq pour cent (2,5 %) ou en conformité avec les paramètres salariaux appliqués par le gouvernement du Québec aux employés des secteurs public et parapublic, si ces paramètres sont plus élevés pour cette même année.
d) Du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, la rémunération d’une charge de cours de quarante-cinq (45) heures est majorée de deux pour cent (2 %) ou en conformité avec les paramètres salariaux appliqués par le gouvernement du Québec aux employés des secteurs public et parapublic, si ces paramètres sont plus élevés pour cette même année.
Les paramètres salariaux appliqués par le gouvernement du Québec aux employés des secteurs public et parapublic n’incluent pas de forfaitaire.
18.02
La personne chargée de cours qui donne une partie de charge de cours ou une charge de cours différente de quarante-cinq (45) heures est rémunérée selon le taux en vigueur, au prorata des heures prévues à son contrat par rapport à une charge de cours de quarante-cinq (45) heures.
18.03
Les montants fixés au présent article ou déterminés conformément à ce qui y est prévu incluent l’indemnité de vacances de huit pour cent (8 %) prévue à l’article 19.
ARTICLE 19 – VACANCES
19.01
La personne chargée de cours reçoit pour chaque trimestre à titre d’indemnité de vacances, un montant égal à huit pour cent (8 %) des sommes auxquelles elle a droit.
Ce montant est inclus dans ceux fixés à l’article 18 ou déterminés conformément à ce même article.
ARTICLE 20 – CONGÉS PARENTAUX
Congé de maternité
20.01
a) La personne chargée de cours enceinte admissible au Régime québécois d’assurance parentale a droit à un congé de maternité d’une durée de vingt et une (21) semaines qui, sous réserve de la clause 20.06 b), doivent être consécutives, pouvant s’échelonner sur trois (3) trimestres consécutifs où la personne chargée de cours se sera vu attribuer une (1) ou plusieurs charges de cours selon le mécanisme général d’attribution des charges de cours.
La personne chargée de cours enceinte admissible au Régime d’assurance-emploi a droit à un congé de maternité d’une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve de la clause 20.06 b), doivent être consécutives, pouvant s’échelonner sur trois (3) trimestres consécutifs où la personne chargée de cours se sera vu attribuer une (1) ou plusieurs charges de cours selon le mécanisme général d’attribution des charges de cours.
La personne chargée de cours enceinte qui n’est admissible ni au Régime québécois d’assurance parentale ni au régime d’assurance-emploi a droit à un congé de maternité d’une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve de la clause 20.06 b), doivent être consécutives, pouvant s’échelonner sur trois (3) trimestres consécutifs où la personne chargée de cours se sera vu attribuer une (1) ou plusieurs charges de cours selon le mécanisme général d’attribution des charges de cours.
Toutefois, pour le trimestre où une personne chargée de cours n’a pas obtenu de cours car les cours pour lesquels elle a des EQE n’ont pas fait l’objet d’un affichage ainsi que pour les semaines entre les trimestres, le congé de maternité de vingt (20) ou vingt et une (21) semaines, selon le cas, n’est pas interrompu et l’indemnité prévue à la clause 20.04 est versée par l’Université à la personne chargée de cours. Dans ce cas, la base de l’indemnité est établie lors du trimestre précédant immédiatement cette période sans contrat pour l’un ou l’autre des motifs précités, et ce, pour le nombre de semaines du congé de maternité donnant droit à l’indemnité qu’il reste à courir. Si la période de congé de maternité n’est pas terminée lorsque débute un nouveau trimestre, les dispositions prévues à la clause 20.04 ou, selon le cas, au présent paragraphe s’appliquent à l’indemnité à être versée, s’il y a lieu, pour la période restante du congé de maternité.
La personne chargée de cours dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel des vingt (20) ou vingt et une (21) semaines du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités s’y rattachant.
b) La personne chargée de cours a également droit à ce congé de maternité dans le cas d’une interruption de grossesse à compter du début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l’accouchement.
c) Aux fins du présent paragraphe et afin d’éviter des délais dans l’attribution des charges de cours, lorsqu’un congé de maternité doit commencer dans les jours qui suivent l’attribution des charges de cours ou en début de trimestre, la personne chargée de cours enceinte qui aurait obtenu une (1) ou plusieurs charges de cours selon le mécanisme d’attribution des charges de cours n’eut été sa demande de congé de maternité, pourra obtenir un congé de maternité sans qu’il soit nécessaire qu’elle accepte au préalable la ou les charges de cours, de manière à ce que le département puisse, lors de l’attribution des charges de cours, l’offrir à une autre personne chargée de cours. La personne chargée de cours qui bénéficie d’un congé de maternité signe le ou les contrats de charge de cours auxquels elle aurait eu droit.
d) Lorsqu’un congé de maternité s’échelonne sur plus d’un (1) trimestre et que la personne chargée de cours informe par écrit le département qu’elle désire s’absenter en congé de maternité ou en congé sans traitement de prolongation de maternité pour tout le trimestre, le département, dans l’attribution des charges de cours, pourra procéder de la manière décrite à l’alinéa c) de la présente clause.
20.02
Dès qu’elle est en mesure de le faire, la personne chargée de cours doit aviser son directeur de département de la date prévue de son accouchement ainsi que des dates probables de son absence pour congé de maternité. Cette dernière personne en informe la directrice du Service des ressources humaines.
Ce préavis de la personne chargée de cours doit être accompagné d’un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.
20.03
La répartition du congé de maternité, avant et après l’accouchement, appartient à la personne chargée de cours et comprend le jour de l’accouchement.
20.04
a) Cas admissible au Régime d’assurance-emploi
La personne chargée de cours qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité, qui a droit aux prestations d’assurance-emploi (sans être admissible au RQAP) et qu’à la suite de la présentation d’une demande de prestations en vertu du Régime d’assurance-emploi, reçoit de telles prestations, a droit de recevoir durant son congé de maternité :
1) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au Régime d’assurance-emploi, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour le ou les deux (2) ou trois (3) trimestres durant lesquels le congé de maternité est en vigueur;
2) pour chacune des semaines où elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations d’assurance-emploi, une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour le ou les deux (2) ou trois (3) trimestres durant lesquels le congé de maternité est en vigueur et la prestation d’assurance-emploi qu’elle reçoit ou pourrait recevoir;
3) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe 2) une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour le ou les deux (2) ou trois (3) trimestres durant lesquels le congé de maternité est en vigueur, et ce, jusqu’à la fin de la vingtième (20e) semaine du congé de maternité.
Pour les fins de la présente clause, l’indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d’assurance-emploi qu’une personne chargée de cours a droit ou aurait droit de recevoir, pour ses revenus comme personne chargée de cours, sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d’assurance-emploi.
Cependant, lorsque la personne chargée de cours travaille pour plus d’un (1) employeur, l’indemnité est égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) du traitement de base versé par l’employeur et le montant des prestations du Régime d’assurance-emploi correspondant à la proportion de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour le ou les deux (2) ou trois (3) trimestres durant lesquels le congé de maternité est en vigueur, et ce, jusqu’à la fin de la vingtième (20e) semaine du congé de maternité versé par l’ensemble des employeurs. À cette fin, la personne chargée de cours produit, à chacun des employeurs, un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en application de la Loi sur l’assurance-emploi.
De plus, si Emploi et Développement social Canada (EDSC) réduit le nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi auquel la personne chargée de cours aurait eu autrement droit si elle n’avait bénéficié des prestations d’assurance-emploi avant son congé de maternité, la personne chargée de cours continue de recevoir, pour une période équivalente au nombre de semaines soustraites par EDSC, l’indemnité complémentaire prévue par le premier (1er) alinéa du présent paragraphe 2) comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d’assurance-emploi.
Aux fins du présent article, le total des montants reçus par la personne chargée de cours en prestations d’assurance-emploi, indemnité et salaire à l’égard de son emploi comme personne chargée de cours de l’Université ne peut, en aucun cas, excéder quatre-vingt-treize pour cent (93 %) du salaire hebdomadaire régulier de cette personne chargée de cours.
b) Cas admissible au régime québécois d’assurance parentale
La personne chargée de cours qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui est admissible à des prestations en vertu du RQAP, a également droit de recevoir pendant les vingt et une (21) semaines de son congé de maternité, une indemnité compensatoire égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour le ou les deux (2) ou trois (3) trimestres durant lesquels le congé de maternité est en vigueur et le montant des prestations de maternité ou parentales qu’une personne chargée de cours a droit de recevoir du RQAP si elle en faisait la demande.
Cette indemnité se calcule à partir des prestations du RQAP qu’une personne chargée de cours a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale.
Cependant, lorsque la personne chargée de cours travaille pour plus d’un (1) employeur, l’indemnité est égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) du traitement de base versé par l’employeur et le montant des prestations du RQAP correspondant à la proportion de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour le ou les deux (2) ou trois (3) trimestres durant lesquels le congé de maternité est en vigueur, et ce, jusqu’à la fin de la vingt et unième (21e) semaine du congé de maternité versé par l’ensemble des employeurs. À cette fin, la personne chargée de cours produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en application de la Loi sur l’assurance parentale.
c) Cas non-admissible au RQAP ou au Régime d’assurance-emploi
1) La personne chargée de cours qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi ou aux prestations du régime québécois d’assurance parentale, a droit à une indemnité égale à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de son traitement hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour le ou les deux (2) ou trois (3) trimestres où le congé de maternité est en vigueur, et cela, durant douze (12) semaines.
2) La personne chargée de cours qui a moins de vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui n’a pas droit aux prestations du RQAP ou au Régime d’assurance-emploi, a droit à une indemnité égale aux deux tiers (2/3) de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour le ou les deux (2) ou trois (3) trimestres où le congé de maternité est en vigueur, et ce, durant huit (8) semaines.
d) Les indemnités du congé de maternité sont uniquement versées à titre de supplément aux prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou d’assurance-emploi ou, dans les cas prévus ci-dessus, à titre de paiement durant une période de congé causée par une grossesse pour laquelle le Régime d’assurance-emploi ou le Régime québécois d’assurance parentale ne prévoit rien.
e) Le salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours n’est ni augmenté ni diminué par les versements reçus en vertu du régime de prestations supplémentaires d’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale.
f) L’Université ne rembourse pas à la personne chargée de cours les sommes qui pourraient être exigées d’elle par Emploi et Développement social Canada (EDSC) en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. De même, l’Université ne rembourse pas à la personne chargée de cours les sommes qui pourraient être exigées d’elle par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’application de la Loi sur l’assurance parentale.
Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation versée par le Régime québécois d’assurance parentale ou au montant de la prestation versée par l’assurance-emploi, à la suite d’une modification des informations fournies par l’Université, celle-ci corrige le montant de l’indemnité prévu à l’alinéa a) ou b), selon le cas, en conséquence.
20.05
Le congé de maternité peut être d’une durée moindre que vingt et une (21) ou vingt (20) semaines. Si la personne chargée de cours revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de la directrice du Service des ressources humaines, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.
20.06
a) Prolongation du congé
Si la naissance a lieu après la date prévue, la personne chargée de cours a droit à une prolongation de son congé de maternité égale à la période de retard sauf si elle dispose déjà d’une période d’au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance.
La personne chargée de cours qui fait parvenir à la directrice du Service des ressources humaines, avant la date d’expiration de son congé de maternité, un avis accompagné d’un certificat médical attestant que son état de santé ou celui de l’enfant l’exige, a droit à une prolongation du congé de maternité de la durée indiquée au certificat médical.
Durant de telles prolongations, la personne chargée de cours ne reçoit ni indemnité ni traitement de l’Université.
b) Suspension du congé
Lorsqu’elle est suffisamment rétablie de son accouchement et si son enfant n’est pas en mesure de quitter l’établissement de santé, ou si son enfant est hospitalisé après avoir quitté l’établissement de santé, la personne chargée de cours peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail. Celle-ci peut revenir au travail avant la fin de son congé de maternité et le compléter lorsque l’état de l’enfant n’exige plus de soins hospitaliers. Dans un tel cas, la personne chargée de cours pourra, après en avoir informée son directeur de département, revenir au travail avant la fin de son congé. La directrice du Service des ressources humaines en est informée immédiatement par le directeur de département.
Lors de la reprise du congé de maternité ainsi suspendu, l’Université verse à la personne chargée de cours l’indemnité à laquelle elle aurait eu droit si elle ne s’était pas prévalue d’une telle suspension.
c) Fractionnement du congé
Dans l’un ou l’autre des cas qui suivent, sur demande de la personne chargée de cours, le congé de maternité peut être fractionné en semaines et le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé de maternité est suspendu varie pour chacun des cas :
1) Si son enfant est hospitalisé : le nombre maximal de semaines de la suspension du congé est équivalent au nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
2) Si la personne chargée de cours s’absente pour cause d’accident ou de maladie non reliée à la grossesse : le nombre maximal de semaines de suspension du congé est celui correspondant au nombre de semaines complètes que dure la situation, sans toutefois excéder vingt-six (26) semaines sur une période de douze (12) mois.
3) Toutefois, la personne chargée de cours peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus cent quatre (104) semaines si elle subit un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel la rendant incapable d’occuper sa charge ou ses charges de cours habituelles. Dans ce cas, la période d’absence débute au plus tôt à la date à laquelle l’acte criminel a été commis ou, le cas échéant, à l’expiration de la période prévue à l’alinéa 2, et se termine au plus tard cent quatre (104) semaines après la commission de l’acte criminel.
4) Si la personne chargée de cours s’absente pour une situation visée à l’article 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-1.1), le nombre maximal de semaines de suspension du congé est celui correspondant au nombre de semaines complètes que dure la situation.
Durant une telle suspension, la personne chargée de cours est considérée en congé sans traitement et ne reçoit de l’Université ni indemnité ni prestation.
Lors de la reprise du congé de maternité ainsi fractionné, l’Université verse à la personne chargée de cours l’indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s’était pas prévalue d’un tel fractionnement. L’Université verse l’indemnité pour le nombre de semaines qui reste à couvrir en vertu de la clause 20.04.
20.07
Dans les cas prévus aux clauses 20.04 a) et 20.04 c), l’indemnité due pour les deux (2) premières (1res) semaines est versée par l’Université dans les deux (2) semaines du début du congé. L’indemnité due après cette date est versée à intervalles de deux (2) semaines, le premier (1er) versement n’étant toutefois exigible, dans le cas de la personne chargée de cours admissible à l’assurance-emploi, que quinze (15) jours après la production par elle d’un certificat d’admissibilité à l’assurance-emploi établi à son nom.
Dans les cas prévus à la clause 20.04 b), l’indemnité due est versée à intervalles de deux (2) semaines, le premier (1er) versement n’étant toutefois exigible que quinze (15) jours après la production par la personne chargée de cours d’un certificat d’admissibilité au régime d’assurance parentale établi à son nom.
Le tout, sous réserve de la clause 22.01, dans les cas où le congé se prolonge sur un deuxième (2e) ou troisième (3e) trimestre.
Congés spéciaux à l’occasion de la grossesse
20.08
Sur présentation d’un certificat médical à l’effet que les conditions de travail de la tâche de la personne chargée de cours comportent des dangers physiques ou risques de maladies infectieuses pour elle ou pour l’enfant à naître, ou l’enfant qu’elle allaite, la personne chargée de cours a droit à un réaménagement de tâche jusqu’au début de son congé de maternité ou jusqu’à la fin de son allaitement.
La personne chargée de cours dont les tâches ont été ainsi réaménagées conserve ses droits et privilèges.
Si l’affectation n’est pas effectuée immédiatement, la personne chargée de cours a droit à un congé spécial qui débute immédiatement. À moins qu’une affectation provisoire ne survienne par la suite et y mette fin, le congé spécial se termine, pour la personne chargée de cours en état de grossesse, la quatrième (4e) semaine précédant la date prévue de l’accouchement, date à laquelle le congé de maternité débute ou à la fin de la période d’allaitement pour la personne chargée de cours qui allaite.
Durant le congé spécial prévu par la présente clause, la personne chargée de cours est régie, quant à son indemnité, par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte.
20.09
La personne chargée de cours a également droit à un congé spécial dans les cas suivants :
a) Lorsqu’une complication de grossesse ou un danger d’interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical. Cette absence ne peut toutefois se prolonger au-delà de la date du début du congé de maternité prévu à la clause 20.01;
b) Sur présentation d’un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue d’accouchement.
Durant les absences prévues par la présente clause, la personne chargée de cours a droit aux dispositions de l’article 21.
20.10
La personne chargée de cours absente du travail en vertu des clauses 20.08 et 20.09 bénéficie, en autant qu’elle y ait normalement droit, des avantages de la clause 20.17.
Congé de paternité
20.11
a) La personne chargée de cours a droit à un congé payé d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables à l’occasion de la naissance de son enfant. La personne chargée de cours a également droit à ce congé en cas d’interruption de grossesse survenue à compter de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l’accouchement. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d’accouchement et le quinzième (15e) jour suivant le retour de la mère ou de l’enfant à la maison.
La personne chargée de cours dont la conjointe accouche a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant l’une des mères de l’enfant.
b) À l’occasion de la naissance de son enfant, la personne chargée de cours a aussi droit à un congé de paternité d’au plus cinq (5) semaines qui, sous réserve de la clause 20.11 c), doivent être consécutives et pouvant s’échelonner sur un (1) ou deux (2) trimestres durant lesquels la personne chargée de cours se sera vu attribuer une (1) ou plusieurs charges de cours selon le mécanisme général d’attribution des charges de cours. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la cinquante-deuxième (52e) semaine suivant la semaine de la naissance de l’enfant.
Pendant ce congé, la personne chargée de cours reçoit une indemnité égale à son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour le ou les deux (2) trimestres durant lesquels le congé de paternité est en vigueur.
Pour la personne chargée de cours admissible au RQAP ou aux prestations parentales prévues à l’assurance-emploi, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu du RQAP ou de l’assurance-emploi et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations parentales.
Pendant les cinq (5) semaines du congé de paternité, la personne chargée de cours reçoit une indemnité égale à la différence entre son traitement régulier et le montant des prestations qu’elle reçoit en vertu du RQAP ou de l’assurance-emploi.
Le total des montants reçus par la personne chargée de cours durant son congé de paternité en prestations du RQAP ou en prestations parentales prévues à l’assurance-emploi, en indemnité et traitement, ne peut cependant excéder cent pour cent (100 %) du traitement régulier versé par l’Université.
La personne chargée de cours dont la conjointe accouche a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant l’une des mères de l’enfant.
c) Prolongation, suspension et fractionnement du congé de paternité sans traitement
Les dispositions prévues aux alinéas a) des deux (2) derniers paragraphes et aux alinéas b) et c) de la clause 20.06 s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, au congé de paternité.
Congé d’adoption
20.12
a) La personne chargée de cours qui adopte légalement un enfant a droit à un congé payé maximal de cinq (5) jours ouvrables.
Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l’expiration des quinze (15) jours suivant l’arrivée de l’enfant à la maison.
b) La personne chargée de cours qui adopte légalement un enfant a droit à un congé de cinq (5) semaines qui, sous réserve de la clause 20.12 c), doivent être consécutives et pouvant s’échelonner sur un (1) ou deux (2) trimestres durant lesquels la personne chargée de cours se sera vu attribuer une (1) ou plusieurs charges de cours selon le mécanisme général d’attribution des charges de cours. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la cinquante-deuxième (52e) semaine suivant la semaine de l’arrivée de l’enfant à la maison.
Pendant ce congé, la personne chargée de cours reçoit une indemnité égale à son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour le ou les deux (2) trimestres durant lesquels le congé d’adoption est en vigueur.
Pour la personne chargée de cours admissible au RQAP ou aux prestations parentales prévues à l’assurance-emploi, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu du RQAP ou de l’assurance-emploi et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations parentales.
Pendant les cinq (5) semaines du congé d’adoption, la personne chargée de cours reçoit une indemnité égale à la différence entre son traitement régulier et le montant des prestations qu’elle reçoit en vertu du RQAP ou de l’assurance-emploi.
Le total des montants reçus par la personne chargée de cours durant son congé d’adoption en prestations du RQAP ou en prestations parentales prévues à l’assurance-emploi, en indemnité et traitement, ne peut cependant excéder cent pour cent (100 %) du traitement régulier versé par l’Université.
c) Suspension et fractionnement du congé d’adoption
Les dispositions prévues aux alinéas b) et c) de la clause 20.06 s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, au congé d’adoption.
20.13 Congé en vue d’une adoption
La personne chargée de cours bénéficie, en vue de l’adoption d’un enfant, d’un congé sans traitement d’une durée maximale de dix (10) semaines à compter de la prise en charge effective de l’enfant.
La personne chargée de cours qui se déplace hors du Québec en vue d’une adoption obtient à cette fin, sur demande écrite adressée à la directrice du Service des ressources humaines, si possible deux (2) semaines à l’avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement.
Toutefois, le congé en vue d’une adoption prend fin au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations du RQAP ou du régime d’assurance-emploi et les dispositions prévues à la clause 20.12 b) s’appliquent.
Durant le congé sans traitement en vue d’une adoption, la personne chargée de cours bénéficie des mêmes avantages que ceux rattachés au congé sans traitement prévus à la clause 20.14 a).
20.14 Congé parental sans traitement
a) Le congé de maternité, de paternité ou le congé d’adoption peut être prolongé par un congé sans traitement pour une période de vingt-quatre (24) mois. Durant ce congé, la personne chargée de cours a droit pour chaque charge de cours contractée ou obtenue selon le mécanisme général d’attribution des charges de cours à son pointage complet comme si la charge de cours avait été donnée.
Cette prolongation est accordée à l’un ou à l’autre des conjoints. La personne chargée de cours peut bénéficier de la partie de la prolongation dont sa conjointe ou son conjoint ne s’est pas prévalue. Le cas échéant, le partage s’effectue sur deux (2) périodes immédiatement consécutives.
b) La personne chargée de cours qui ne se prévaut pas du congé prévu au paragraphe 20.14 a) qui précède peut bénéficier, après la naissance ou l’adoption de son enfant, d’un congé sans traitement d’au plus cinquante-deux (52) semaines continues qui commence au moment décidé par la personne chargée de cours et qui se termine au plus tard soixante-dix (70) semaines après la naissance ou dans le cas d’une adoption, soixante-dix (70) semaines après que l’enfant lui a été confié. Durant ce congé, la personne chargée de cours reçoit un point-trimestre pour chacun des trimestres de congé.
c) Suspension et fractionnement du congé parental
Les dispositions prévues aux alinéas b) et c) de la clause 20.06 s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, au congé parental.
20.15
Lorsque la personne chargée de cours prolonge son congé de maternité, de paternité ou son congé d’adoption par un congé sans traitement, elle en avise par écrit le directeur de son département et la directrice du Service des ressources humaines au moins un (1) mois avant le début de chaque trimestre que dure le congé sans traitement. Dans le cas d’un congé d’adoption, cet avis doit être accompagné d’une preuve légale attestant de l’adoption de l’enfant.
Dans tous les cas, le retour au travail doit coïncider avec un début de trimestre.
Dispositions générales
20.16
La personne chargée de cours a le droit de revenir au travail en tout temps au cours du trimestre où la personne chargée de cours s’est prévalue d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption.
La personne chargée de cours donne au directeur de son département un avis écrit d’au moins quatre (4) semaines. Le directeur en informe immédiatement la directrice du Service des ressources humaines.
20.17
Pour la durée du congé de maternité et les prolongations prévues aux paragraphes a), b) et c) de la clause 20.06, les absences prévues aux clauses 20.08 et 20.09, le congé de paternité prévu à la clause 20.11 b) et les prolongations prévues à la clause 20.11 c), et le congé d’adoption prévu à la clause 20.12 b) et les prolongations prévues à la clause 20.12 c), la personne chargée de cours a droit pour chaque charge de cours contractée ou obtenue, conformément aux alinéas c) et d) de la clause 20.01 durant ce congé ou ces absences, à son pointage complet comme si la charge de cours avait été donnée.
20.18
Si l’octroi d’un congé est restreint à un seul conjoint, cette restriction ne s’applique que dans le cas où l’autre conjoint est également un salarié des secteurs public, parapublic ou du secteur universitaire.
20.19 Pour les congés de paternité et d’adoption
a) Les congés prévus aux clauses 20.11 a) et 20.12 a) sont précédés, dès que possible, d’un avis par la personne chargée de cours à la directrice de son département. Le directeur en informe immédiatement le directeur du Service des ressources humaines.
b) Les congés prévus aux clauses 20.11 b) et 20.12 b) sont accordés à la suite d’une demande écrite présentée au moins trois (3) semaines à l’avance au directeur de son département. Le directeur en informe immédiatement la directrice du Service des ressources humaines. Ce délai peut être moindre si la naissance a lieu avant la date prévue.
20.20
En cas de difficultés d’application de cet article occasionnées par l’assurance-emploi ou par le Régime québécois d’assurance parentale ou si le régime des droits parentaux dans les secteurs public et parapublic est modifié, ces sujets seront référés au comité de relations de travail.
ARTICLE 21 – AVANTAGES SOCIAUX, CONGÉS DE MALADIE, LÉSIONS PROFESSIONNELLES ET SANTÉ ET SÉCURITÉ
Assurances
21.01
À moins d’entente contraire, les régimes collectifs d’assurance-médicaments et assurance-salaire sont en vigueur pour la durée de la convention collective, et ce, selon les dispositions suivantes :
a) Les personnes chargées de cours bénéficient d’un plan d’assurance-salaire dont l’âge limite est normalement de soixante-dix (70) ans, à moins que la retraite ne survienne avant, et dont les principales clauses à intégrer sont les suivantes :
1) Les prestations versées par l’assurance-salaire sont égales à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) du traitement de la personne chargée de cours;
2) Les prestations sont payables à l’expiration d’une période d’attente de vingt-huit (28) jours;
3) Les prestations sont payables durant une période maximale de trois (3) trimestres normalement consécutifs, y compris celui où survient l’invalidité sous réserve de la clause 21.04;
4) L’Université déduit de chaque paie en tranches égales la part de la prime des personnes chargées de cours, pour fins d’assurance-salaire et fait parvenir mensuellement à la compagnie d’assurance désignée le total des primes, soit la part de l’assurée et la part de l’Université, et envoie au Syndicat un relevé des montants versés à la compagnie d’assurance;
5) L’Université fait parvenir au Syndicat à la fin de chaque trimestre la liste des personnes chargées de cours qui reçoivent de l’assurance-salaire.
b) L’adhésion au régime d’assurance-médicaments est obligatoire pour la personne chargée de cours ayant soit une charge de cours d’au minimum quarante-cinq (45) heures, soit un contrat dont la durée est supérieure à vingt-huit (28) jours. Toutefois, la personne chargée de cours peut refuser ou cesser de participer au régime d’assurance-médicaments à la condition qu’elle établisse qu’elle-même et ses personnes à charge sont assurées en vertu d’un régime d’assurance collective comportant des avantages similaires ou qu’elle est âgée de soixante-cinq (65) ans ou plus.
1) La couverture d’assurance à l’endroit d’une personne chargée de cours qui a rempli le formulaire prévu à la clause 21.02 s’applique à compter de la date de prise d’effet du contrat de la personne chargée de cours et se poursuit jusqu’à la fin de l’année civile concernée;
2) La personne chargée de cours achemine directement ses demandes d’information et ses réclamations à l’assureur lequel rembourse directement la personne chargée de cours. Une carte en paiement direct sera émise pour chacun des adhérents afin de faciliter les réclamations et les remboursements en relation directe avec l’assureur;
3) L’Université déduit, lors des trois (3) premières périodes de paie émises pour le premier (1er) contrat admissible, la prime requise par les personnes chargées de cours, laquelle est fixée proportionnellement au nombre de mois à écouler au cours de l’année civile. Pour les contrats débutant après le quinzième (15e) jour d’un mois, la prime est calculée à compter du premier (1er) du mois qui suit. La totalité des montants ainsi perçus par l’Université est remise à la compagnie d’assurance;
4) Le coût de la prime est basé sur une année civile.
c) L’Université paie cinquante pour cent (50 %) des coûts du régime d’assurance-salaire et cinquante pour cent (50 %) du coût des primes de l’assurance-médicaments.
d) La personne chargée de cours qui en fait la demande à l’Université reçoit une copie de la police, sur paiement des frais de photocopie.
21.02
Lorsqu’une nouvelle personne chargée de cours pose sa candidature à une charge de cours, elle remplit le formulaire d’adhésion à l’assurance-médicaments qui lui est transmis par l’Université lors de l’envoi de son contrat d’embauche ou fournit les preuves requises permettant l’exemption, avant le premier (1er) prélèvement de sa prime, à défaut de quoi tout prélèvement effectué ne sera pas remboursé. Si la preuve d’exemption est fournie en retard, le solde de la prime n’aura pas à être payé. Il n’y aura pas de correction rétroactive.
Dans le cas où le formulaire d’adhésion n’a pu être transmis lors de l’envoi ci-dessus mentionné, la personne chargée de cours bénéficiera d’un délai raisonnable pour remplir le formulaire ou fournir les preuves requises permettant l’exemption avant qu’un prélèvement de sa prime ne soit effectué.
La personne chargée de cours dont le statut est modifié de telle façon que cela pourrait influencer les conditions de son assurance, en avise la directrice du Service des ressources humaines dans les meilleurs délais et fournit les informations ou pièces pertinentes.
21.03
L’Université remet au Syndicat une copie de chacune des polices d’assurance prévues au présent article.
L’Université ne peut modifier la couverture de l’une ou de l’autre des polices d’assurance sans le consentement du Syndicat.
Congés de maladie, lésions professionnelles et santé et sécurité
21.04
La personne chargée de cours absente pour raison de maladie ou d’accident bénéficie d’un congé de maladie sans perte de traitement pendant la période d’attente prévue à l’assurance-salaire. Cette personne chargée de cours a droit à l’assurance-salaire jusqu’à la fin de son invalidité ou jusqu’à la fin du deuxième (2e) trimestre qui suit immédiatement celui où survient l’invalidité, selon la première (1re) éventualité.
Afin d’établir le cadre de calcul pour l’application de la présente clause, l’Université tient compte de la moyenne des charges de cours obtenues lors des trois derniers trimestres identiques enseignés où la personne chargée de cours a enseigné. Pour ce faire, la personne absente, ou une personne dûment représentée pour le faire, fournit à l’Université les documents attestant de son invalidité.
Nonobstant l’alinéa précédent, lorsqu’au trimestre d’été il n’y a pas d’affichage de charges de cours dans le département où la personne chargée de cours est inscrite sur la liste de pointage ou lorsque cette personne a postulé sur une (1) ou des charges de cours pour le trimestre d’été sans en obtenir, il y a interruption de versement des prestations pour le trimestre d’été sans réduire la période de couverture prévue à la clause 21.01.
21.05
La personne chargée de cours absente en raison de maladie ou d’accident doit, dès que possible, informer le directeur de son département.
a) Si la personne chargée de cours est en mesure de reprendre ses activités après quatre (4) semaines d’absence ou après douze (12) heures d’absence pour la personne chargée de cours qui donne un cours à l’intérieur d’un horaire condensé ou intensif, elle doit proposer au directeur de département des modalités de récupération pour ces absences.
Nonobstant l’alinéa précédent, le vice-recteur à l’enseignement et à la réussite peut autoriser le directeur de département, dans l’intérêt des étudiants, à procéder à l’embauche d’une autre personne chargée de cours ou à remplacer la personne chargée de cours par un professeur, en autant que pour cette personne chargée de cours, il n’y ait aucune perte de traitement et de récupération pour les absences qui auront été comblées en lien avec les quatre (4) semaines d’absence ou les douze (12) heures d’absence mentionnées à l’alinéa précédent.
b) Si la personne chargée de cours n’est pas en mesure de reprendre ses activités après quatre (4) semaines, le directeur de département informe immédiatement par écrit le doyen de la gestion académique de façon à procéder, s’il y a lieu, dans les plus brefs délais, à l’embauche d’une autre personne chargée de cours ou à son remplacement par un professeur.
21.06
L’Université se réserve le droit d’exiger de la personne chargée de cours un certificat médical si l’absence se prolonge au-delà d’une (1) semaine.
21.07
Dans le cas d’une lésion professionnelle, l’Université paie à la personne chargée de cours son plein traitement jusqu’à la date à partir de laquelle cette personne commence à recevoir les prestations de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).
Par la suite, l’Université paie à la personne chargée de cours la différence entre son plein traitement et les prestations payées par la CNESST, et ce, pendant la durée de l’invalidité ou pour une période maximale de trois (3) trimestres consécutifs, y compris celui où survient l’invalidité, selon la plus rapprochée des deux (2) dates.
21.08
L’Université et le Syndicat collaborent au maintien des meilleures conditions possibles de santé et de sécurité au travail dans le but d’éliminer à la source même les causes des maladies professionnelles et des accidents du travail.
21.09
Une personne chargée de cours a le droit de refuser d’exécuter un travail si elle a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger. La personne chargée de cours ne peut cependant exercer le droit que lui reconnaît la présente clause si le refus d’exécuter ce travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’elle exerce.
21.10
L’Université et le Syndicat conviennent de travailler à ce que les locaux d’enseignement satisfassent aux normes énoncées par les organismes gouvernementaux reconnus.
21.11
En cas d’urgence, l’Université assure les premiers soins à chaque personne chargée de cours sur les lieux de travail et, si nécessaire, fait transporter cette personne à l’hôpital à ses frais.
21.12 Indemnité de départ à la retraite
a) La personne chargée de cours qui satisfait aux exigences suivantes peut se prévaloir d’une indemnité de départ à la retraite :
i) Avoir été à l’emploi de l’Université à titre de personne chargée de cours durant au moins quinze (15) ans;
ii) Être âgée de soixante (60) ans à soixante-neuf (69) ans inclusivement;
iii) Avoir accumulé quatre-vingt-dix (90) points de priorité et plus;
iv) Avoir accumulé trente (30) points-cours durant les cinq (5) dernières années avant l’avis de départ à la retraite.
b) Pendant les deux (2) dernières années avant son départ à la retraite, la personne chargée de cours peut donner un maximum de quatre (4) charges de cours par année.
c) Au départ à la retraite, l’Université verse à la personne chargée de cours un montant forfaitaire équivalent à zéro virgule vingt-cinq (0,25) charge de cours pour chaque charge de cours donnée par cette dernière pendant les deux (2) dernières années et ce, au taux applicable lors de l’enseignement de la charge de cours.
d) Une charge de cours annulée par l’Université est compensée de la même manière (douze pour cent par zéro virgule vingt-cinq (12 % x 0,25)) en autant que le nombre de charges de cours donné par la personne chargée de cours durant l’année n’excède pas ce qui est prévu à l’alinéa b).
e) La personne chargée de cours qui souhaite se prévaloir de l’indemnité de départ à la retraite doit en informer le doyen de la gestion académique par écrit trente (30) jours avant le début d’un trimestre. La personne chargée de cours s’engage à démissionner de l’Université au plus tard six (6) trimestres après l’avis de retraite.
f) Toute charge de cours obtenue par une personne chargée de cours pour des fonctions de représentation syndicale sera comptée comme une charge de cours équivalente aux fins de l’interprétation de la présente clause.
Retraite
21.13
Toute personne chargée de cours est admissible au « Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec » (le régime) selon les conditions et modalités qui y sont spécifiées.
21.14
La personne chargée de cours qui décide d’adhérer au régime est tenue d’y cotiser pour l’année civile de son adhésion. La cotisation du participant, effectuée par retenue salariale, est égale à deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %), cinq virgule cinq pour cent (5,5 %) ou neuf pour cent (9 %) de sa rémunération, à son choix, sans toutefois excéder le montant qu’il lui est permis de déduire dans le calcul de son revenu imposable en vertu des règles fiscales applicables. À défaut d’indication de sa part, au moment de l’adhésion, le taux de cotisation est fixé à deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) de sa rémunération.
L’Université cotise, au même moment que le participant, un montant égal à la cotisation régulière du participant.
ARTICLE 22 – VERSEMENT DU TRAITEMENT
22.01
Le traitement de la personne chargée de cours est versé en fonction des semaines effectivement travaillées au cours de chacun des cycles de paie. Chaque versement est effectué toutes les deux (2) semaines à compter du début du trimestre, le premier (1er) versement ne pouvant être exigé avant un délai de trois (3) semaines ou suivant la réception par le doyen de la gestion académique du contrat signé par la personne chargée de cours, avant le début du trimestre.
Dans les cas où la personne chargée de cours autorise l’Université à cet effet, le paiement sera effectué par virement bancaire, dans un compte ouvert au nom de la personne chargée de cours dans une institution financière avec laquelle l’Université a une entente à cet effet. Cette autorisation est révocable sur avis écrit de la personne chargée de cours.
22.02
En cas d’erreur de cinquante dollars (50 $) et plus sur la paie, imputable à l’Université, celle-ci effectue ce remboursement au plus tard trois (3) jours ouvrables suivant la demande de la personne chargée de cours. En cas d’erreur de moins de cinquante dollars (50 $) sur la paie, l’Université effectue ce remboursement sur la paie qui suit.
22.03
Dans le cas d’une erreur sur la paie d’une personne chargée de cours, ou dans le cas de modification au contrat de la personne chargée de cours nécessitant un remboursement de trop-perçu, l’Université s’entend avec la personne chargée de cours et un représentant syndical sur les modalités de ce remboursement.
22.04
Le bordereau de paie contient les informations suivantes :
a) Numéro de matricule de la personne chargée de cours;
b) Dernier jour payé;
c) Montant brut, selon le type d’emploi;
d) Remise brute;
e) Détail des déductions;
f) Total des déductions;
g) Remise nette;
h) Déductions et gains accumulés.
22.05
Le montant des retenues syndicales doit apparaître sur les relevés d’impôt fournis annuellement par l’Université.
ARTICLE 23 – DIVERS
23.01 Frais de déplacement
Toute personne chargée de cours qui est appelée à se déplacer dans le cadre de ses fonctions, à la demande de l’Université, verra ses frais remboursés selon les normes en vigueur fixées par le conseil d’administration.
23.02 Accès aux services de la bibliothèque
Chaque personne chargée de cours se voit attribuer par le Service des ressources humaines une carte de personne employée lui donnant accès à tous les services offerts par le Service de la bibliothèque. Cette carte de personne employée demeure active tant et aussi longtemps que le nom de la personne chargée de cours apparaît sur la liste de pointage de priorité d’un département.
23.03 Stationnement
L’Université met à la disposition des personnes chargées de cours des parcs de stationnement pour leur véhicule automobile selon les politiques en vigueur.
23.04 Impression du texte de la convention collective
L’Université fournit au Syndicat soixante-quinze (75) copies de la convention collective, ses annexes et lettres d’entente sous caractère d’imprimerie dans les soixante (60) jours du dépôt au ministère du Travail.
De plus, l’Université s’engage à remettre à chaque personne chargée de cours couverte par le Certificat d’accréditation au moment de la signature, les informations lui permettant d’obtenir la convention collective régissant ses conditions de travail sur le site Internet de l’Université et le site Internet du Syndicat des chargées et chargés de cours.
23.05 Disponibilité de locaux pour fins d’encadrement
L’Université maintient, pour chaque département, un local mis à la disposition exclusive des personnes chargées de cours, pour fins d’encadrement des étudiants ou pour salle de travail.
La personne chargée de cours aura accès, en tout temps, à l’ensemble des locaux destinés aux personnes chargées de cours situés dans l’un ou l’autre des pavillons. Chaque local comporte un ordinateur relié au réseau et à un réseau d’imprimantes.
23.06 Accès aux salles d’ordinateurs et imprimantes
L’Université rend disponible aux personnes chargées de cours des salles d’ordinateurs et des imprimantes qui sont accessibles selon les règlements de l’Université concernant l’accès aux immeubles.
23.07 Activités socioculturelles et sportives
L’Université rend accessible aux personnes chargées de cours le matériel, l’équipement et les locaux afin que les personnes chargées de cours puissent participer à des activités socioculturelles et sportives, selon les tarifs et les normes en vigueur à l’Université.
23.08 Fournitures
L’Université rend disponible à la personne chargée de cours, pour chaque charge de cours de trois (3) crédits effectivement donnée, une somme de soixante-quinze dollars (75 $) pour couvrir le matériel relié à sa prestation. Cette somme est cumulable sur une période de deux ans (1er mai 2022 au 30 avril 2024, 1er mai 2024 au 30 avril 2026).
Si une charge de cours est inférieure à trois (3) crédits, la somme versée est au prorata.
En supplément de la liste de fournitures existante, des fournitures supplémentaires sont dorénavant acceptées (écran, internet haute vitesse, ordinateur, caméra, micro). À noter que certains ajouts de fournitures, notamment l’internet haute vitesse ou un ordinateur sont des avantages imposables, à moins que les autorités compétentes provinciale et fédérale apportent des assouplissements aux règles fiscales.
23.09 Rencontre entre l’Université et une personne chargée de cours
Le doyen de la gestion académique ou toute autre personne de la direction qui convoque une personne chargée de cours doit, préalablement à la rencontre, l’informer des motifs de la rencontre, et lui fournir s’il y a lieu la documentation pertinente.
La personne chargée de cours appelée, par l’Université, à se présenter à toute rencontre ne recevra aucune rémunération pour ladite rencontre. Dans la mesure du possible, une telle rencontre ne se tiendra qu’à un moment précédant ou suivant immédiatement une période de présence de la personne chargée de cours à l’Université ou à un autre moment convenu entre l’Université et la personne chargée de cours. Cette rencontre peut avoir lieu en vidéoconférence.
La personne chargée de cours peut, si elle le souhaite, être accompagnée d’un représentant du Syndicat lors de cette rencontre.
ARTICLE 24 – CONGÉS SOCIAUX
24.01
Une personne chargée de cours bénéficie d’une autorisation d’absence sans perte de traitement régulier pour les fins et périodes de temps prévues aux clauses suivantes, sur la présentation des pièces justificatives lorsqu’elles sont requises.
24.02
Lorsqu’une personne chargée de cours doit s’absenter pour une des raisons prévues au présent article, elle doit en aviser le plus tôt possible le directeur de département visé et confirmer cet avis par écrit.
24.03
Dans le cas de décès :
a) de son conjoint, de son enfant, de l’enfant de son conjoint : sept (7) jours consécutifs y compris le jour des funérailles;
b) de son père, de sa mère, du père de son conjoint, de la mère de son conjoint, de son beau-père, de sa belle-mère, de ses petits-enfants : cinq (5) jours ouvrables consécutifs y compris le jour des funérailles si elles sont tenues un jour ouvrable et, dans le cas contraire, cinq (5) jours ouvrables consécutifs précédant ou suivant le jour des funérailles;
Aux fins d’application du présent alinéa, toute journée de fin de semaine où la personne chargée de cours enseigne compte pour une (1) journée ouvrable;
c) de son frère, de sa sœur, de son beau-frère, de sa belle-sœur, du frère de son conjoint, de la sœur de son conjoint : cinq (5) jours consécutifs y compris le jour des funérailles;
d) de sa belle-fille, de son gendre, de ses grands-parents : trois (3) jours consécutifs y compris le jour des funérailles;
e) de son ex-conjoint si un enfant est issu de l’union : le jour des funérailles.
Si les funérailles ont lieu à plus de cent soixante (160) kilomètres du lieu de la résidence de la personne chargée de cours, l’autorisation d’absence est prolongée d’une (1) journée précédant ou suivant les autres jours visés par cette clause.
24.04
Dans le cas de mariage du père, de la mère, du fils, de la fille, du frère, de la sœur, de la personne chargée de cours, le jour du mariage et une (1) journée additionnelle consécutive s’il est célébré à plus de cent soixante (160) kilomètres du lieu de résidence de la personne chargée de cours.
24.05
Dans le cas où une personne chargée de cours est appelée comme jurée ou comme témoin dans une affaire où elle n’est pas partie, elle ne subit de ce fait aucune perte de traitement régulier pendant le temps qu’elle est requise d’agir comme tel. Cependant, l’Université déduit les sommes auxquelles elle a droit pour l’accomplissement de ces fonctions, et ce, jusqu’à concurrence de son traitement régulier.
24.06
La personne chargée de cours qui ne peut donner un enseignement en raison d’un événement imprévu hors de son contrôle qui n’est pas visé par les dispositions qui précèdent peut s’absenter sans perte de son traitement régulier. Cette absence est limitée à ce qui est absolument nécessaire pour répondre à la situation qui la justifie.
24.07
Dans tous les cas visés à cet article, la personne chargée de cours doit convenir avec le directeur de département et les étudiants du groupe-cours visé des modalités de récupération de la matière par les étudiants.
Congé de compassion
24.08
La personne chargée de cours a droit à un congé non rémunéré pour un maximum de deux (2) trimestres consécutifs avec les points-trimestres, et ce, en vue de prendre soin de son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, du conjoint de son père ou de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents ou de l’un de ses beaux-parents en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident. La personne chargée de cours a également droit pour chaque charge de cours contractée ou obtenue selon le mécanisme général d’attribution des charges de cours à son pointage complet comme si la charge de cours avait été donnée. Pour un enfant mineur, la personne chargée de cours a droit à trois (3) trimestres consécutifs.
Tout retour au travail à la suite d’un congé de compassion doit coïncider avec un début de trimestre.
Dans le cas d’une maladie donnant droit au congé de compassion prévu en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, la personne chargée de cours admissible aux prestations de l’assurance-emploi, sur présentation d’un document en attestant, reçoit, pour prendre soin de son conjoint ou d’un enfant à charge habitant sous son toit, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement pour les deux (2) semaines du délai de carence et à la différence entre la prestation d’assurance-emploi et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement pour les six (6) semaines subséquentes. Le calcul de l’indemnité se fait à partir de la ou des charges de cours que la personne chargée de cours s’est vu attribuer en vertu du mécanisme général d’attribution des charges de cours.
L’Université peut exiger de la personne chargée de cours qui se prévaut du paragraphe précédent, une attestation à l’effet que la personne pour qui elle a obtenu un congé de compassion de l’assurance-emploi est son conjoint au sens de la clause 1.08 ou un enfant à sa charge habitant normalement sous son toit.
ARTICLE 25 – DROITS D’AUTEUR
25.01 Auteur
Personne physique qui est la créatrice d’une œuvre.
25.02 Œuvre
Œuvre comprend toute production originale, littéraire, dramatique, musicale, artistique, cinématographique, photographique, chorégraphique, informatique et audiovisuelle, y compris toutes les productions originales du domaine littéraire, scientifique et artistique quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que les livres, brochures et autres écrits, les conférences, les œuvres dramatiques ou chorégraphiques, les œuvres ou compositions musicales avec ou sans paroles, les illustrations, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture, au design ou aux sciences.
25.03 Droit d’auteur
Droit de propriété sur une œuvre comportant pour l’auteur le droit exclusif de reproduire son œuvre ou une partie importante de celle-ci, sous une forme matérielle quelconque, de la présenter en public, de la publier, de permettre l’un des actes ci-dessus énumérés ainsi que tous les droits accessoires y afférant le tout tel que défini par la Loi fédérale sur le droit d’auteur.
25.04 Redevances
Compensation monétaire ou autre versée en considération de l’autorisation accordée par l’auteur d’utiliser son œuvre ou une partie importante de celle-ci.
25.05 Propriété de l’œuvre
L’Université reconnaît que l’auteur d’une œuvre est le propriétaire du droit sur cette œuvre et que les redevances produites par l’utilisation de l’œuvre lui appartiennent.
25.06 Aide de l’Université
Lorsqu’à la demande de la personne chargée de cours, l’Université lui fournit une aide exceptionnelle pour la production ou l’exploitation d’une œuvre, un protocole d’entente doit être signé entre la personne chargée de cours visée et l’Université précisant les droits et obligations des parties eu égard aux droits d’auteur et aux redevances provenant de l’utilisation et de l’exploitation de l’œuvre.
Une copie de chaque entente visée au présent article sera remise au Syndicat par l’Université.
25.07 Consentement de l’auteur
Les cahiers de cours, les notes de cours et tout document audiovisuel ou informatisé dont la personne chargée de cours est l’auteure ou l’une de ses auteures ne peuvent être utilisés sans son consentement écrit.
Cependant, en aucun cas, la présente clause ne peut être interprétée comme permettant à une personne chargée de cours d’exiger des redevances pour l’utilisation d’une œuvre produite dans le cadre de sa tâche, telle que les plans de cours, les notes ou les cahiers de cours, de stages, d’ateliers ou de laboratoires et les examens, y compris sous forme audiovisuelle ou informatisée, produite à l’intention des étudiants.
25.08 Enregistrement d’un cours
Avant d’autoriser le visionnement, la diffusion, la télédiffusion ou la retransmission de toute autre manière de l’enregistrement d’un cours ou d’une partie de cours d’une personne chargée de cours, l’Université doit conclure un accord avec le Syndicat quant à la rémunération qui sera versée à la personne chargée de cours pour chaque visionnement, diffusion, télédiffusion ou retransmission de toute autre manière.
ARTICLE 26 – INTÉGRATION
26.01
L’intégration des personnes chargées de cours a pour objectifs :
a) d’améliorer la qualité de l’enseignement et de favoriser des projets d’encadrement en lien avec les orientations et les objectifs de l’Université (module, département, etc.);
b) de reconnaître et de valoriser la contribution des personnes chargées de cours à la mission d’enseignement de l’Université;
c) de favoriser la participation et la collaboration entre les professeurs et les personnes chargées de cours dans un contexte de complémentarité;
d) de favoriser la contribution des personnes chargées de cours aux activités pédagogiques du département;
e) de favoriser l’élaboration et la réalisation de projets pédagogiques qui s’inscrivent dans les orientations et les objectifs des départements et de l’Université.
26.02
Un comité universitaire d’intégration pédagogique est formé de deux (2) représentants de l’Université et de deux (2) représentants du Syndicat. Le comité adopte toute procédure qu’il juge opportune pour sa régie et la réalisation de son mandat.
26.03
Le comité universitaire d’intégration pédagogique a pour mandat :
a) de promouvoir auprès des départements l’intégration pédagogique des personnes chargées de cours au sens du présent article;
b) de favoriser la mise sur pied de lieux de rencontre entre les professeurs et les personnes chargées de cours, particulièrement dans des comités départementaux d’intégration pédagogique, afin de susciter des projets pédagogiques;
c) de recevoir des projets pédagogiques des personnes chargées de cours impliquant, si possible, soit dans leur conception, soit dans leur réalisation, des professeurs;
d) de sélectionner les projets pédagogiques qui répondent aux objectifs mentionnés à la clause 26.01, d’accorder les ressources monétaires appropriées, de s’assurer de la réception des rapports de projet, de constater l’atteinte ou non des objectifs des projets et de faire rapport aux parties quant au fonctionnement du programme d’intégration;
e) d’établir un échéancier du cheminement des projets pédagogiques et de fixer ses règles de procédure.
Le comité universitaire d’intégration pédagogique peut, après consultation du syndicat, désigner une (1) personne chargée de cours, lui confier des tâches reliées à son mandat et fixer l’indemnité devant lui être versée sous forme de charge de cours ou fraction de charge de cours. Cette indemnité et les charges y afférentes sont payées à même les budgets prévus à la clause 26.05.
Le contrat de la personne chargée de cours désignée en vertu de l’alinéa précédent est annoté de la façon suivante : « La personne chargée de cours est exemptée des obligations de ce contrat, étant donné qu’elle exécute des tâches qui lui sont confiées par le comité universitaire d’intégration pédagogique; elle bénéficie de tous les droits et privilèges prévus à la convention collective SCCC-UQO/CSN ».
26.04
Lorsque, dans un département, il y a mise sur pied d’un comité départemental d’intégration pédagogique, ce comité doit être conjoint (professeurs et personnes chargées de cours) et son mandat est de favoriser la réalisation de projets pédagogiques, de les évaluer et d’acheminer ceux qu’il recommande au comité universitaire d’intégration pédagogique.
Les professeurs sont nommés par l’assemblée départementale et les personnes chargées de cours sont nommées parmi les personnes chargées de cours faisant partie de la liste de pointage de priorité du département concerné selon la procédure interne du Syndicat.
26.05
L’Université consacre pour les projets pédagogiques les budgets suivants :
- Cent vingt-cinq mille dollars (125 000 $) pour l’année 2022-2023;
- Cent trente mille dollars (130 000 $) pour l’année 2023-2024;
- Cent trente-cinq mille dollars (135 000 $) pour l’année 2024-2025;
- Cent quarante mille dollars (140 000 $) pour l’année 2025-2026.
Chaque année, un montant de trois mille dollars (3 000 $) est ajouté à ce budget aux fins spécifiques des comités d’évaluation et de modification de programmes.
Un budget de trente mille dollars (30 000 $) est réservé à même les sommes du budget d’intégration pour la recherche et la création.
Pour pouvoir faire une demande en lien avec ce budget, la personne chargée de cours doit être titulaire d’un doctorat (PhD) et son projet doit s’inscrire dans le cadre d’un projet de recherche subventionné et soutenu par une professeure ou un professeur de l’UQO.
Ces budgets permettent d’assurer, entre autres, la rémunération des personnes chargées de cours qui participent aux projets pédagogiques d’un virgule cinq cent cinquantième (1,5/150e) d’une charge de cours ainsi que les dépenses afférentes auxdits projets et au fonctionnement des comités prévus à la clause 26.06 dans l’accomplissement de leurs mandats.
Toute somme qui n’a pas été engagée ou affectée à un projet pédagogique ou au fonctionnement d’un comité prévu à la clause 26.06 au cours d’une année universitaire ne peut être reportée à l’année suivante.
26.06
Les personnes chargées de cours nommées par le Syndicat à un comité départemental d’intégration pédagogique ainsi que les personnes chargées de cours qui participent à un projet d’intégration pédagogique (tels que les comités de création, d’évaluation ou de révision de programme) reçoivent une indemnité d’un cent cinquantième (1/150e) d’une charge de cours pour chaque heure de participation aux réunions de ces comités, et ce, pour la durée de la convention collective.
ARTICLE 27 – COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL
27.01
Afin de maintenir des relations continues et étroites entre l’Université et le Syndicat, de favoriser des échanges sereins et profitables dans un contexte non conflictuel, les parties mettent sur pied un comité paritaire de relations de travail.
27.02
Le comité est composé d’au plus trois (3) représentants des personnes chargées de cours désignés par le Syndicat et d’au plus trois (3) représentants de l’Université. Le comité adopte toute procédure qu’il juge opportune pour sa régie et la réalisation de son mandat.
27.03
Le comité de relations de travail a pour mandat de formuler des recommandations aux autorités compétentes et, à cet effet :
a) de discuter, d’étudier et de tenter de résoudre tout problème ou toute question, qui lui est soumis par le Syndicat ou l’Université et accepté par l’autre partie, relié à l’activité professionnelle des personnes chargées de cours ou portant sur l’application ou l’interprétation de la convention collective, à propos desquels aucun grief n’est déposé ou pour contribuer à régler un grief;
b) de s’acquitter de toute autre tâche qui lui est confiée par les parties.
27.04
Le comité se réunit à la demande écrite de l’une ou de l’autre des parties, au plus tard dans les dix (10) jours suivants. L’Université ou le Syndicat énumère dans sa demande les sujets qu’il souhaite aborder à cette occasion.
27.05
L’une ou l’autre des parties peut éventuellement inviter une personne ressource, à titre consultatif, à une réunion du comité dans la mesure où les deux (2) parties y consentent.
ARTICLE 28 – SUPERVISION DE COURS (ENCADREMENT INDIVIDUALISÉ AUTRE QUE DANS UN COURS-STAGE)
28.01
a) Si une charge de cours est modifiée en une supervision de cours après que le contrat d’enseignement a été octroyé, la personne chargée de cours qui aurait enseigné la charge de cours reçoit une (1) des deux (2) indemnités prévues à la clause 11.01.
b) De plus, cette personne chargée de cours a priorité pour l’enseignement de la charge de cours devenue supervision de cours. Si elle refuse, le département retourne à la liste des personnes chargées de cours qui ont présenté leur candidature et qui détiennent les EQE pour la supervision de cours en question.
28.02
Dans le cadre d’une supervision de cours d’une valeur de trois (3) crédits, la rémunération d’une personne chargée de cours est établie à un quinzième (1/15e) du taux de la charge de cours de quarante-cinq (45) heures au trimestre visé, et ce, pour chaque étudiant supervisé et à tous les cycles. Dans le cas d’une supervision de cours d’une valeur différente de trois (3) crédits, la rémunération de la personne chargée de cours sera établie au prorata.
ARTICLE 29 – FORMATION À DISTANCE
29.01
L’enseignement en non-présentiel correspond à la modalité d’enseignement « Cours en ligne », comme définie dans la Politique institutionnelle sur la formation à distance.
Dans le cas où l’Université désire offrir d’autres modalités d’enseignement lors de l’application de la présente convention collective, les parties conviennent d’en discuter et devront mettre en place une lettre d’entente pour en établir les conditions de travail.
29.02
Le conseil de module et le comité de programme élaborent chaque année la détermination de l’offre de cours annuelle incluant notamment les modalités de cours (présentiel, non-présentiel).
Les modalités relatives à l’offre de cours annuelle est par la suite soumise en assemblée départementale pour qu’elle soit entérinée par résolution.
Si une personne chargée de cours estime qu’un cours doit avoir une modalité différente pour des raisons pédagogiques, elle pourra soumettre au conseil de module ou au comité de programme un avis relatif à la modalité de cours au plus tard le 1er septembre contenant le sigle du cours visé et un argumentaire pédagogique (cours/programme). L’avis transmis doit viser l’exercice d’offre de cours annuel suivant.
Le conseil de module ou le comité de programme a quarante-cinq (45) jours ouvrables à compter de la demande pour rendre sa décision et en informer la personne chargée de cours. La décision du conseil de module ou du comité de programme est finale et sans appel.
29.03
L’Université s’engage à offrir :
a) Le soutien en ressources technopédagogiques et techniques dont ont besoin les personnes chargées de cours visées pour l’enseignement en non-présentiel;
b) Des formations offertes par le CSIPU aux personnes chargées de cours dans le but notamment de les aider dans l’utilisation d’outils d’enseignement en non-présentiel.
29.04
Pour tout groupe-cours de 1er cycle de soixante-et-un (61) étudiantes et étudiants et plus et pour tout groupe-cours de 2e cycle de trente-trois (33) étudiantes et étudiants et plus enseigné en modalité non-présentiel, trente (30) heures d’assistanat d’enseignement au taux horaire d’un étudiant salarié syndiqué.
Six (6) mois après la signature de la convention collective, le Centre de soutien et d’innovation pédagogique (CSIPU) crée et maintient chaque année un bassin d’étudiantes, d’étudiants formés et prêts à accepter des contrats d’assistanat d’enseignement afin de pouvoir soutenir les personnes chargées de cours visées en application de la précédente clause.
Les modalités d’attribution des contrats d’assistanat d’enseignement et d’auxiliariat d’enseignement doivent respecter les règles établies, selon le cas, de la convention collective du Syndicat des étudiantes et des étudiants syndiqués et de la convention collective des professionnelles et des professionnels de l’UQO.
29.05
Les nouvelles modalités d’enseignement reconnues dans le cadre de la Politique institutionnelle de la formation à distance n’ont pas vocation à modifier la définition de l’article 1.04 concernant une « charge de cours ».
29.06
Les droits d’auteur sont la propriété de l’auteure, de l’auteur, sauf s’il y a entente contraire ou différente entre la personne chargée de cours et l’Université, et ce, nonobstant les modalités d’activité d’enseignement.
29.07
a) Si la modalité d’enseignement d’une charge de cours est modifiée après que le contrat d’enseignement a été signé, la personne chargée de cours reçoit une (1) des deux (2) indemnités prévues à la clause 11.01.
b) De plus, cette personne chargée de cours a priorité pour l’enseignement de la charge de cours ayant eu la modalité d’enseignement changée. Si elle refuse, le département retourne à la liste des personnes chargées de cours qui ont présenté leur candidature et qui détiennent les EQE pour la charge de cours.
29.08 Formation à distance dans le cadre d’un projet interinstitutionnel
Dans le cadre d’un projet interinstitutionnel autofinancé concernant la mise en place en tout ou partie d’un programme à distance dont l’Université du Québec en Outaouais fait partie, les parties conviennent de mettre en place une lettre d’entente pour chaque projet afin d’encadrer les conditions de travail des personnes chargées de cours visées par ce projet et en respect du financement et des modalités liés par ce projet.
Si un projet interne de médiatisation d’un ou plusieurs cours est validé par l’Université du Québec en Outaouais, les parties conviennent d’en discuter au préalable et d’évaluer la nécessité de mettre en place une lettre d’entente pour en établir les conditions de travail.
Dans les deux cas, le Centre de soutien et d’innovation en pédagogie universitaire apportera son soutien technopédagogique et technique et aux personnes chargées de cours visées.
LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 1 – PROJET PILOTE RELATIF AUX CONTRATS ÉLECTRONIQUES
ATTENDU le renouvellement de la convention collective;
ATTENDU les discussions intervenues entre les parties lors de la négociation collective sur la volonté commune de transformer les contrats d’embauche « format papier » en contrat d’embauche « format électronique » impliquant un processus de signature en ligne;
ATTENDU l’article 10 de la convention collective;
ATTENDU que l’Université doit procéder à un exercice de faisabilité administratif et légal afin de mettre en place un tel projet, ce qui pourrait occasionner du temps et donc, dépasser le cadre de l’exercice de négociation pour le renouvellement de la convention collective.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Les attendus font partie intégrante de la présente lettre d’entente.
2. Les parties ont commencé les travaux au trimestre d’été 2022 et veulent en arriver à un projet pilote le 31 janvier 2024.
Étape 1 – Début d’automne 2022 : Analyse des besoins
Étape 2 – Trimestres d’automne 2022, hiver 2023 et été 2023 : Développement du projet
Étape 3 – Trimestre d’automne 2023 : Mise en place de la période test du projet pilote pour un département choisi par les parties en vue de l’attribution régulière des charges de cours du trimestre d’hiver 2024 « post mortem »
Étape 4 – L’attribution régulière, en contrat électronique, pour tous les départements pour l’été 2024
3. Les parties conviennent de se rencontrer au minimum deux (2) fois chaque trimestre afin de faire le point sur l’avancement du projet de contrat électronique. L’avancement pour chacune des étapes du projet pilote sera communiqué au Syndicat qui pourra faire part de ses commentaires. Les parties s’entendent à ce que des variables techniques pourraient constituer certaines contraintes à la réalisation du projet.
4. Il est convenu entre les parties que le processus des contrats électroniques sera mis officiellement en place lors du trimestre d’hiver 2024 et ainsi les clauses de l’article 10 touchées devront être révisées. Avant cette date limite, l’article 10 continue de s’appliquer (contrat papier).
5. Les parties comprennent que certaines variables techniques ou contraintes organisationnelles peuvent jouer sur la durée du développement du projet pilote. Si le 31 janvier 2024, le projet pilote n’est pas terminé, les parties pourront convenir de prolonger la durée de cette lettre d’entente.
LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 2 – EXERCICE DE RÉVISION DE LA POLITIQUE RELATIVE À LA DÉTERMINATION DES EXIGENCES DE QUALIFICATION POUR L’ENSEIGNEMENT (EQE)
ATTENDU le renouvellement de la convention collective;
ATTENDU l’article 7 de la convention collective;
ATTENDU que cette Politique est soumise à l’approbation de la commission des études et du conseil d’administration;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
- Les attendus font partie intégrante de la présente lettre d’entente.
- L’Université s’engage à réviser la Politique relative à la détermination des exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) à l’intérieur des deux (2) ans suivant la signature de la nouvelle convention collective. L’Université informera la partie syndicale du début de l’exercice de révision de la Politique.
- Dès le début des travaux, les parties conviennent de se rencontrer au minimum une (1) fois afin de recueillir l’avis du Syndicat sur les éléments de la Politique actuelle.
- Ensuite, les parties conviennent de se rencontrer chaque trimestre suivant afin de faire le point sur l’avancement de la révision de la Politique relative à la détermination des exigences de qualification pour l’enseignement (EQE). Finalement, l’avis du Syndicat sera sollicité une dernière fois avant le dépôt de la version finale. À la suite de la consultation générale, la nouvelle version de la Politique suivra la procédure habituelle d’approbation.
- L’Université s’engage à déposer au syndicat un projet modifié de la Politique à l’intérieur d’un délai de neuf (9) mois après le début de l’exercice de révision. Toutefois, les parties comprennent que certaines variables techniques ou contraintes organisationnelles peuvent jouer sur la durée prévue. Si les travaux du comité ne sont pas finalisés dans le délai prévu par cette lettre d’entente, les parties pourront convenir de prolonger la durée de cette lettre d’entente.
LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 3 – MOYENNE D’ÉTUDIANTS PAR GROUPE-COURS
Entre l’Université du Québec en Outaouais
et
le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec en Outaouais (SCCC‑UQO/CSN)
Les parties conviennent :
Étant donné l’objectif de l’Université d’atteindre une moyenne de trente-cinq (35) étudiants par groupe-cours au premier cycle pour l’ensemble de l’Université au cours de la présente convention collective, les parties conviennent de ce qui suit :
- La moyenne d’étudiants par groupe-cours au premier (1er) cycle est calculée de la façon suivante pour Gatineau et Saint-Jérôme : le nombre d’étudiants-crédits divisé par le nombre de tâches reconnues mesurées en crédits;
- Le doyen de la gestion académique fera rapport au Syndicat, au plus tard le 1er juin de chaque année, de la moyenne institutionnelle d’étudiants par groupe-cours. Ce rapport fera spécifiquement mention de la moyenne d’étudiants par groupe-cours au premier (1er) cycle pour les groupes-cours offerts par les personnes chargées de cours et les groupes-cours offerts par les professeurs;
- S’il advenait que la moyenne d’étudiants par groupe-cours au premier (1er) cycle dépasse trente-huit (38) pour l’ensemble de l’Université, l’Université convoque immédiatement le CRT afin de :
a) déterminer si l’augmentation de la moyenne d’étudiants par groupe-cours au premier (1er) cycle est source d’iniquité entre les personnes chargées de cours et les professeurs et, s’il y a lieu, convenir de mesures correctrices;
b) discuter des mesures que l’Université compte mettre en œuvre afin de diminuer la moyenne d’étudiants par groupe-cours.
4. L’Université prendra les mesures à sa disposition pour abaisser la moyenne d’étudiants par groupe-cours au moins à trente-huit (38). Dans l’éventualité où les mesures mises en place ne permettent pas d’arriver à ce résultat, l’Université s’engage au trimestre suivant à ne pas dépasser la moyenne de trente-cinq (35) d’étudiants groupe-cours.
LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 4 – SUPERVISEURS DE STAGE EN TRAVAIL SOCIAL (AIDE AU MILIEU)
Entre l’Université du Québec en Outaouais
et
le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec en Outaouais (SCCC‑UQO/CSN)
CONSIDÉRANT que l’ensemble des personnes chargées de cours intervenant à ce titre ne détient pas les EQE des cours-stage visés.
Les parties conviennent :
- De maintenir au sein du Département de travail social une liste de pointage de priorité distincte en lien avec les interventions des personnes chargées de cours agissant à titre de superviseures de stage, et ce, aux fins de l‘attribution des contrats de superviseures de stage en travail social.
- La personne chargée de cours qui agit à titre de superviseure de stage reçoit trois-quarts (0,75) de point trimestre pour la supervision en travail social (aide au milieu) pour le Stage 1 et un (1) point trimestre pour le Stage 2.
- Nonobstant les dispositions de l’article 18, à partir du 1er avril 2022, le superviseur de stage en travail social est rémunéré de la façon suivante, incluant l’indemnité de vacances de 8 % prévue à l’article 19 :
Stage 1 |
Stage 2 |
1593,33 $ |
2390,00 $ |
Par la suite, la rémunération de la personne superviseure de stage en travail social est majorée de la même manière que la rémunération d’une charge de cours de quarante-cinq (45) heures (article 18).
LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 5 – ADMISSIBILITÉ À UNE PRESTATION DE RETRAITE PROGRESSIVE
ATTENDU les dispositions de l’article 5.1 du Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec et de chacun de ses établissements (« RRCCUQ);
ATTENDU les discussions entre les parties afin de permettre la mise en œuvre d’une retraite progressive pour les membres du Syndicat tout en respectant les conditions prévues au RRCCUQ;
D’UN COMMUN ACCORD, les parties conviennent de ce qui suit :
- Le préambule fait partie des présentes.
- Il est loisible à une personne chargée de cours de prendre entente avec l’Université afin de se prévaloir d’une retraite progressive dans la mesure où elle rencontre les exigences du RRCCUQ notamment celles de l’article 5.1 lequel prévoit, de façon non limitative, d’être un participant actif dont l’âge est compris entre 55 et 71 ans.
- Une telle retraite progressive sera échelonnée sur une période maximale de cinq (5) ans, auquel terme, la personne chargée de cours sera réputée retraitée.
- À partir de la date du début de sa retraite progressive, la personne chargée de cours devra réduire son temps de travail calculé selon un pourcentage d’au moins 20 % du nombre de charges de cours moyen enseigné au cours des cinq (5) dernières années précédant le début de ladite retraite progressive. Si ce pourcentage est une fraction, il est arrondi au nombre entier supérieur à titre de charge à réduire.
- Dès la signature de cette entente avec la personne chargée de cours, celle-ci se verra attribuer un nombre maximum de cours qui tient compte de cette entente.
- Il est de la responsabilité exclusive de la personne chargée de cours de veiller à respecter strictement le nombre de charges de cours que lui permet sa retraite progressive.
- L’entente avec la personne chargée de cours sera irrévocable.
- Le pointage restera proportionnel au nombre d’heures réelles de cours donnés.
- La prestation anticipée de retraite sera versée conformément au texte du RRCCUQ.
- Une telle entente avec la personne chargée de cours de même que la présente entente ne sauraient être interprétées comme modifiant la convention collective UQO-SCCC-UQO notamment mais non limitativement quant aux conditions énumérées à l’article 21.12 lesquelles doivent être rencontrées afin que la personne chargée de cours puisse se prévaloir, s’il y a lieu, d’une prime de départ à la retraite.
- La présente lettre d’entente constitue une mesure d’exception et ne crée pas de précédent pouvant être invoqué par l’une ou l’autre des parties.
LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 6 – FOURNITURES
Entre l’Université du Québec en Outaouais
et
le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec en Outaouais (SCCC‑UQO/CSN)
Les parties conviennent de ce qui suit relativement à l’application de la clause 23.08 de la Convention collective, et ce, pour la durée de la présente Convention collective :
- Les sommes rendues disponibles par l’Université aux personnes chargées de cours pour couvrir le matériel relié à la prestation d’enseignement, et ce, par l’entremise de la Coopérative collégiale et universitaire de l’Outaouais (COOPSCO) ou dans une autre compagnie choisie par la personne chargée de cours, au 1er avril 2022, au 1er avril 2024 et au 1er avril 2026 pourront être utilisées :
- aux fins de l’achat de matériel pédagogique et de matériel et d’équipement informatiques aux conditions suivantes :
-
- le matériel pédagogique ainsi que le matériel et l’équipement informatiques achetés appartiennent à l’Université et doivent demeurer au sein de l’Université;
-
- le matériel pédagogique ainsi que le matériel et l’équipement informatiques (acquisition et renouvellement) doivent permettre d’améliorer les conditions de travail des personnes chargées de cours;
-
- les achats doivent être faits à l’intérieur de l’année financière qui prend fin le 30 avril et respecter les règles d’achat de l’Université;
-
- toute demande d’achat en vertu de la présente lettre d’entente sera soumise à un comité paritaire.
- aux fins de l’achat de matériel pédagogique et de matériel et d’équipement divers pour la personne chargée de cours, selon les modalités déterminées par le CRT.
LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 7 – LETTRE D’INTENTION RELATIVE AUX ASSURANCES COLLECTIVES
Entre l’Université du Québec en Outaouais
et
le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec en Outaouais (SCCC‑UQO/CSN)
PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT L’échéance du 31 décembre 2021 de la convention collective de 2017-2021 entre l’Université et le Syndicat;
CONSIDÉRANT Qu’une des demandes syndicales concerne une demande de changement d’assureur pour les assurances collectives (Desjardins Assurances à la FNEEQ) pour les personnes chargées de cours;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
- Le préambule fait partie intégrante de la présente Entente;
- Quatre-vingt-dix jours (90) jours après la signature de la convention collective, une lettre conjointe dûment signée par l’Université et le Syndicat des chargés de cours sera transmise aux instances concernées pour faire état de la demande du Syndicat des chargées et des chargés de cours de l’Université du Québec en Outaouais de demander le changement d’assureur pour le groupe des personnes chargées de cours lors de la renégociation du contrat d’assurance à l’Université du Québec;
- L’Université s’engage à ce que les représentants patronaux se prononcent en faveur de l’étude et de l’analyse de la demande syndicale, sans toutefois s’engager à les appuyer sur le fond lorsque les études et analyses auront été complétées.
LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 8 - ARTICLE 21 (AVANTAGES SOCIAUX, CONGÉS DE MALADIE, LÉSIONS PROFESSIONNELLES ET SANTÉ ET SÉCURITÉ)
Entre l’Université du Québec en Outaouais
et
le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec en Outaouais (SCCC‑UQO/CSN)
Les parties conviennent :
Aux fins d’interprétation de l’article 21.05 b), les parties conviennent que la personne chargée de cours dont l’invalidité prend fin ne subit aucune perte de traitement.
LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 9 - PROJET PILOTE SOUTIEN PAR LES PAIRS
Entre l’Université du Québec en Outaouais
et
le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec en Outaouais (SCCC‑UQO/CSN)
ATTENDU le renouvellement de la convention collective;
ATTENDU les discussions intervenues entre les parties lors de la négociation collective sur la volonté syndicale d’explorer la mise en place d’un programme formel de soutien par les pairs à même le fonds d’intégration;
ATTENDU que ce programme non formalisé a été expérimenté lors de la pandémie;
ATTENDU les discussions intervenues en comité de relations de travail et en comité de griefs concernant ce sujet.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
- Les attendus font partie intégrante de la présente lettre d’entente.
- Les parties conviennent de mettre en place un comité de travail dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Ce comité de travail aura pour objectif de faire une analyse des besoins et d’explorer différentes propositions sur l’opportunité de créer à même le fonds d’intégration un programme de soutien par les pairs. Dans le cadre de son analyse, le comité explorera notamment :
– Les modalités concernant le soutien par les pairs (les objectifs, le partage de juridiction, les formes de soutien, etc.);
– Au besoin, les sommes allouées à même le fonds d’intégration pour ce projet pilote;
– Les redditions de compte (la fréquence, les formes de reddition, etc.).
À noter que ce comité de travail a une obligation de moyen et non de résultat.
- Ce comité de travail est composé de deux (2) représentants du vice-rectorat à l’enseignement et à la réussite, dont la directrice du Centre de soutien et d’innovation en matière de pédagogie universitaire (CSIPU), et de deux (2) représentants du Syndicat. L’une ou l’autre des parties peut éventuellement inviter une personne ressource, à titre consultatif, à une réunion du comité.
- Ce programme de soutien par les pairs s’inscrit en continuité de la mission du CSIPU et n’a pas vocation de remplacer ce service.
- Les parties conviennent de se rencontrer au minimum deux (2) fois chaque trimestre afin de faire le point sur l’avancement des discussions. Les parties comprennent que certaines variables techniques ou contraintes organisationnelles peuvent jouer sur la durée des discussions au sein de ce comité de travail. Le comité de travail prendra fin à l’échéance de la convention collective le 31 décembre 2025.
- La partie syndicale convient de retirer les deux griefs touchant ce dossier si un projet pilote aboutit à l’issue des travaux de ce comité de travail.
LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 10 - ANTICIPATION DES RENCONTRES EN VUE DE LA PROCHAINE NÉGOCIATION COLLECTIVE
ATTENDU les dispositions légales en matière de négociation collective prévues au Code du travail du Québec;
ATTENDU que l’exercice de négociation concernant un renouvellement de la convention collective débute habituellement les semaines qui suivent la date d’échéance de celle-ci;
ATTENDU que l’échéance de la convention collective est prévue le 31 décembre 2025;
ATTENDU que la volonté des parties est d’anticiper les rencontres en vue de la prochaine négociation collective.
D’UN COMMUN ACCORD, les parties conviennent de ce qui suit :
- Le préambule fait partie intégrante de la présente lettre d’entente.
- Le prochain exercice de négociation collective débutera au trimestre d’automne 2025 dans le mois de septembre 2025.
- L’intervalle entre les rencontres devra être d’au moins trois (3) semaines de septembre à décembre 2025.
ANNEXE F – PROCÉDURE D’ATTRIBUTION PARTICULIÈRE POUR LES STAGES EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION
Le Département des sciences de l’éducation est le seul département qui procède à l’attribution des stages après les périodes d’attribution régulières prévues à l’article 9.01 b) pour les trimestres d’automne et d’hiver.
Compte tenu de cette situation, les parties ont convenu conjointement de mettre en place une annexe spécifique à cette situation afin de prévoir des règles d’attribution exclusives. Cela permettra de procéder à l’attribution des cours-stages à un moment dans le temps qui vise à diminuer les répercussions des annulations de cours par les étudiantes et étudiants sur les charges de cours‑stage.
Affichage des cours-stages en sciences de l’éducation aux trimestres d’automne et d’hiver :
- Affichage des cours-stages à partir du 1er jour de la rentrée universitaire du trimestre d’automne ou d’hiver. Les personnes chargées de cours ont jusqu’à deux (2) jours ouvrables pour postuler.
Lors de cet affichage, les personnes chargées de cours recevront la liste indiquant le nombre de stagiaires qu’il faut pour obtenir l’équivalent d’une tâche complète. Il faudra qu’elles indiquent clairement le nombre de stagiaires qu’elles désirent superviser s’il est inférieur à une tâche complète. Bien que cette attribution se fasse après l’attribution régulière, elle doit être interprétée comme une procédure régulière « spéciale ».
- Pendant l’affichage de l’attribution régulière « spéciale », la personne chargée de cours doit remplir le formulaire de l’annexe B en mettant par ordre de préférence toutes les charges de cours-stages qu’elles désirent obtenir. Si elle veut avoir plus d’une charge pour le même cours‑stage, elle doit répéter le sigle autant de fois que nécessaire. De plus, elle devra indiquer par ordre de priorité, les écoles où elle veut superviser des stagiaires. Une liste des écoles où des stagiaires ont été placés (par cours-stage), en date du 1er jour de la rentrée, sera jointe au courriel du lancement de la procédure régulière « spéciale ». Cette liste inclura le nom ou le nombre de stagiaires par école. À noter toutefois que des changements de dernière minute peuvent survenir dans le placement des étudiantes et des étudiants, certaines écoles ne seront plus disponibles, alors que d’autres pourront s’ajouter. De plus, la personne chargée de cours aura l’obligation de donner toute information au département qui faciliterait l’attribution (p. ex. : déclaration de conflit d’intérêt, compétence par rapport aux concentrations – mathématiques, français, univers social – pour les cours au BSE, etc.). Enfin, si une personne chargée de cours désire accepter de donner des stages à plus de 100 kilomètres de son campus d’attache, elle aura l’obligation d’en faire mention dans son formulaire de candidature. Les frais de déplacement en lien avec les supervisions de stage sont toutefois calculés en fonction de leur lieu de domicile comme le stipule la Politique relative aux frais de voyage et de déplacement.
- Deux (2) charges seront attribuées au 1er tour, et une (1) charge de cours sera attribuée aux tours subséquents, et ce, dans la mesure du possible. Les charges de cours disponibles sont attribuées, de façon prioritaire, aux personnes candidates détenant les exigences de qualification pour l’enseignement (EQE), le site de travail et ayant plus de pointage de priorité. À noter qu’une charge de cours-stage peut compter des étudiantes et des étudiants de cours‑stages différents.
- Une personne chargée de cours pourra enseigner à une même ou à un même stagiaire seulement s’il ne s’agit pas de deux stages consécutifs.
Attribution et jumelage :
- Au maximum cinq (5) jours ouvrables après la fin de la période de mise en candidature, le Département informera les personnes chargées de cours de l’attribution des cours-stages et des jumelages : nombre de personnes stagiaires pour le ou les sigles demandés, tours d’attribution. Le jumelage sera fait sur la base des inscriptions selon l’ordre de priorité des écoles choisies dans la mesure du possible.
- Lors du jumelage, une enseignante associée ou un enseignant associé ne peut refuser de travailler avec une personne superviseure spécifique. Dans un tel cas, aucun stagiaire n’est attribué à cette enseignante associée ou à cet enseignant associé.
Production des contrats :
- Les contrats format papier seront produits au plus tard trois (3) jours ouvrables suivant l’attribution des cours-stages et le jumelage. Une priorisation sera faite pour les superviseures et les superviseurs de stage ayant des stagiaires au stage IV compte tenu qu’ils commencent leur stage plus tôt dans le trimestre. Les autres contrats papier pourront être produits plus tard, car les stages I, II et III commencent plus tardivement dans le trimestre.
- Lorsque le contrat sera produit, la personne chargée de cours aura accès au portail de stages l’informant des jumelages superviseur/stagiaire pour les étudiantes et étudiants inscrits. La personne chargée de cours devra signer son contrat un (1) jour ouvrable suivant sa réception.
- Même si le contrat formel n’est pas signé, le lien contractuel est considéré effectif à la date d’attribution et de jumelage. La personne chargée de cours accepte qu’une partie de sa rémunération pourra être décalée conséquemment à la signature tardive de son contrat en format papier.
Procédure interne :
- À la fin de l’exercice d’attribution et de jumelage, s’il reste des stages (gestion des ajouts, inscriptions tardives et désistements), une procédure interne particulière se déroulera au courant du jour ouvrable suivant dans le respect des tours d’attribution et du pointage de priorité. Par la suite, la procédure interne normale sera appliquée.
Logiciel GESFIM
- Un projet d’attribution en ligne est en cours d’élaboration à l’aide du logiciel GESFIM. Les travaux ont commencé au cours du trimestre d’automne 2022 et ont vocation à se terminer au trimestre d’été 2023. Les parties patronale et syndicale seront consultées régulièrement pour faire le point sur l’état d’avancement de ce projet.
- Une fois que le logiciel sera implanté, les parties conviennent de se laisser une période de deux (2) trimestres pour tester le logiciel. Pour chacun des trimestres d’implantation, les parties conviennent de se rencontrer pour faire un « post-mortem » à la suite de l’exercice d’attribution des cours-stages en sciences de l’éducation. À la fin de la période d’implantation, si l’utilisation du logiciel GESFIM permet de réduire les délais, cette présente annexe sera revue spécifiquement sur cet aspect.
Durée du projet pilote et mesures transitoires
- Cette annexe est un projet pilote d’une durée de deux (2) ans.
- Durant le projet pilote, les parties peuvent convenir de procéder à des ajustements à ce qui est prévu à la présente annexe afin d’améliorer l’efficacité du processus.
- Au terme du projet pilote, les parties conviennent de faire le bilan dans l’objectif, s’il y a lieu, d’améliorer la procédure pour la rendre pérenne. Si les parties ne peuvent en convenir, le projet pilote prend fin.
- Les parties s’engagent de ne pas déposer de griefs durant la durée du projet pilote spécifiquement sur le respect des délais prévus dans la présente annexe.